TJ 73065, 13 août 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Août 2026
Numéro RG : N° RG 26/00111 - N° Portalis DB2P-W-B7K-FAP5
DEMANDEUR :
Madame [S] [I] demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE ;
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C] demeurant [Adresse 2], comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 16 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 18 juillet 2025, Madame [S] [I] a donné à bail à Monsieur [X] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 506 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 110 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Madame [S] [I] a fait signifier à Monsieur [X] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1887,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, Madame [S] [I] a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- constater la résiliation du bail consenti le 18 juillet 2025,
- ordonner la libération des lieux loués et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique du locataire, ainsi que de tous occupants de son chef, dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Monsieur [X] [C] à lui payer, sans délai, la somme de 3920,84 euros, à titre de provision à valoir tant sur les arriérés locatifs que sur l’indemnité d’occupation qui a courue depuis lors, selon décompte arrêté au 24 avril 2026, somme à actualiser au jour de l’audience,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 février 2026,
- condamner le locataire à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au montant des loyers plus charges jusqu’à la date effective du départ, indemnité qui évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties,
- condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 16 juin 2026, Madame [S] [I] représentée par son conseil, renonce à l’intégralité de ses demandes principales, et ne maintient que ses demandes tendant à voir le locataire condamné aux dépens et aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise en effet que la dette a été intégralement réglée.
Monsieur [X] [C] comparaît à l’audience et ne formule pas d’observations concernant les demandes maintenues.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 11 février 2026, pour la somme en principal de 1887,48 euros.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse à l'audience que la dette locative a été intégralement réglée par virement reçu le 11 juin 2026 par le mandataire de la bailleresse. L'assignation aux fins d'expulsion ayant été délivrée le 29 avril 2026, il en ressort que la demanderesse a été contrainte d'engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l'arriéré.
Dans cette mesure, il convient de dire que Monsieur [X] [C] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture. En revanche, ceux-ci ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer puisque celui-ci a été intégré au montant de la dette locative, intégralement réglée.
Compte tenu de l’issue du litige, il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [X] [C] à payer à Madame [S] [I] une indemnité de 250 euros au titre de ses frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer,
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer à Madame [S] [I] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 août 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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