TJ 73065, 13 août 2026, RG 26/00117
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Août 2026
Numéro RG : N° RG 26/00117 - N° Portalis DB2P-W-B7K-FAQN
DEMANDEUR :
La société AGORA CHAMBERY, société par actions simplifiées dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Madame [M] [K], salariée, munie d’un pouvoir de représentation ;
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [O] demeurant [Adresse 2], comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 16 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la SAS AGORA CHAMBERY a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- juger sa demande recevable et bien fondée,
- constater l’acquisition au 21 août 2025 de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 1er juin 2021,
- juger que le bail est résilié depuis le 21 août 2025,
En conséquence,
- ordonner à Monsieur [Y] [O] de libérer le garage objet du bail et de restituer les clés dans le délai de huit jours dès la signification de la décision à intervenir,
- juger qu’à défaut pour le défendeur d’avoir volontairement restitué le garage ainsi que ses clés, le bailleur sera fondé deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris si besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 1350 euros à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré de loyers et provisions pour charges, portant intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- le condamner à verser la somme mensuelle de 50 euros et jusqu’à la libération des locaux,
- condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
- rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
À l’audience du 16 juin 2026, Monsieur [Y] [O] comparaît et sollicite le renvoi de l’affaire, expliquant avoir séjourné à l’étranger et être rentré au mois de mai 2026. Sa demande de renvoi est rejetée.
Le tribunal met dans les débats la question de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection en matière de contrats de location de garage non accessoires à un bail d’habitation. La SAS AGORA CHAMBERY, représentée par Madame [M] [K], fondée de pouvoir, ne formule aucune observation concernant la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé. Elle explique souhaiter que le dossier soit renvoyé devant le tribunal judiciaire compétent.
Monsieur [Y] [O] indique n'avoir aucune observation particulière à formuler quant à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé
En application de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Selon les dispositions des articles 848 et 849 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, il est constant que par contrat du 1er juin 2021, la SAS AGORA CHAMBERY a consenti à Monsieur [Y] [O] la location d'un garage, sans que la location de ce garage ne soit accessoire à un bail d’habitation conclu entre les mêmes parties.
Par conséquent, le contrat concerné ne portant pas sur l'occupation d'un logement au sens de l’article L213-4-4 précité, le juge des contentieux de la protection n'est pas compétent pour en connaître.
Il convient ainsi de se déclarer incompétent pour connaître de la présente procédure en qualité de juge des contentieux de la protection statuant en référé, au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
Dans l’attente, il convient de réserver les demandes formées par la SAS AGORA CHAMBERY à l'encontre de Monsieur [Y] [O].
2°) Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'incompétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé, il convient de réserver les demandes formées par la société AGORA CHAMBERY tant en application de l'article 700 du code de procédure civile que celle relative aux dépens.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT en qualité de juge des contentieux de la protection statuant en référé pour connaître du présent litige au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry,
DISONS qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis par le greffe au service auquel il est renvoyé, accompagné d'une copie de la présente décision,
RÉSERVONS les demandes au fond et les dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 août 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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