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TJ 73065, 13 août 2026, RG 26/00120


Vérifier : TJ 73065, 13 août 2026, RG 26/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e341f195da062e0956aa8

Texte de la décision

10,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Août 2026

Numéro RG : N° RG 26/00120 - N° Portalis DB2P-W-B7K-FAQS

DEMANDEUR :

La Société d’Economie Mixte Locale dénommée “CRISTAL HABITAT”, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] ALPES HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par M. [D] [Z], juriste, muni d’un mandat écrit ;

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [W] [A] demeurant [Adresse 2] (2ème étage) [Localité 2], non comparant ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique : 16 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 28 février 2024, la société CRISTAL HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [W] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 235,35 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 62,12 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la société CRISTAL HABITAT a fait signifier à Monsieur [O] [W] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1508,47 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la société CRISTAL HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- constater que le commandement de payer délivré le 22 septembre 2025 est demeuré infructueux,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 28 février 2024 et la résiliation du bail à compter du 4 novembre 2025,
- ordonner à Monsieur [O] [W] [A] de libérer le logement objet du bail dès la signification de la décision à intervenir,
- dire qu’à défaut pour le défendeur d’avoir volontairement restitué l’appartement ainsi que ses clés, le bailleur sera fondé deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris si besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [O] [W] [A] à lui payer la somme de 1704,41 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayés, non compris le coût du commandement de payer,
- condamner Monsieur [O] [W] [A] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective du logement,
- condamner Monsieur [O] [W] [A] à lui payer le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites,
- condamner Monsieur [O] [W] [A] aux dépens.

À l’audience du 16 juin 2026, la société CRISTAL HABITAT, représentée par Monsieur [D] [Z], fondé de pouvoir, indique renoncer à sa demande d’expulsion du locataire et maintenir uniquement ses demandes relatives au paiement de la dette locative et des dépens, comprenant la contribution pour l’aide juridique.
Monsieur [O] [W] [A], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L'article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Cour de cassation a pu juger que "les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent" (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).

En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont également applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.

2°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa versionissue de la la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 28 février 2024 stipule en son article 5 des conditions générales de location une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 22 septembre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail étaient réunies à la date du 4 novembre 2025.

3°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il y a lieu de fixer l'indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 4 novembre 2025 au 2 juin 2026, date de libération effective et définitive des lieux selon le décompte produit par le bailleur.
La société CRISTAL HABITAT produit un décompte établissant que Monsieur [O] [W] [A] restait lui devoir au titre des loyers, charges impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1704,41 euros incluant l’échéance du mois de février 2026, selon décompte signifié au défendeur.
Par ailleurs, si la société CRISTAL HABITAT a produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 31 mai 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, non communiquée au locataire.
Monsieur [O] [W] [A], non comparant, ne fait valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à payer à la société CRISTAL HABITAT la somme de 1704,41 euros par provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation incluant le mois de février 2026, outre les indemnités d’occupations dues pour la période du 1er mars 2026 au 2 juin 2026.
La situation financière actuelle de Monsieur [O] [W] [A] n’étant pas connue, compte de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.

4°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [W] [A], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2024 entre la société CRISTAL HABITAT et Monsieur [O] [W] [A] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 4 novembre 2025,
FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] [A] à payer à la société CRISTAL HABITAT la somme de 1704,41 euros par provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation incluant le mois de février 2026, outre les indemnités d’occupations dues pour la période du 1er mars 2026 au 2 juin 2026, avec intérêts au taux légal, à compter du 22 septembre 2025 sur la somme de 1508,47 euros, à compter du 6 mars 2026 sur la somme de 195,94 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] [A] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 août 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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