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TJ 73065, 13 août 2026, RG 26/00131


Vérifier : TJ 73065, 13 août 2026, RG 26/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00131
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e3448195da062e0956c39

Texte de la décision

14,103 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Août 2026

Numéro RG : N° RG 26/00131 - N° Portalis DB2P-W-B7K-FASA

DEMANDEUR :

La Société d’Economie Mixte Locale dénommée “CRISTAL HABITAT”, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] ALPES HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par M. [V] [C], juriste, muni d’un mandat écrit ;

DEFENDEUR :

Madame [O] [Z] demeurant [Adresse 2] [Localité 2], non comparante ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique : 16 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 25 octobre 2023, la société Cristal Habitat a donné à bail à Madame [O] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 293,60 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 39,52 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société Cristal Habitat a fait signifier à Madame [O] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1690,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la société Cristal Habitat a fait assigner Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- constater que le commandement de payer délivré le 16 décembre 2025 est demeuré infructueux,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 25 octobre 2023 et la résiliation du bail à compter du 17 février 2026,
- ordonner à Madame [O] [Z] de libérer le logement objet du bail dès la signification de la décision à intervenir,
- dire qu’à défaut pour la défenderesse d’avoir volontairement restitué l’appartement ainsi que ses clés, le bailleur sera fondé deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris si besoin avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [O] [Z] à lui payer la somme de 4110,73 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayés, non compris le coût du commandement de payer,
- condamner Madame [O] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective du logement,
- condamner Madame [O] [Z] à lui payer le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites,
- condamner Madame [O] [Z] aux dépens.

À l’audience du 16 juin 2026, la société Cristal Habitat, représentée par Monsieur [V] [C], muni d’un pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 6771,97 euros. Elle explique qu’un supplément de loyer de solidarité est facturé à hauteur de 763 euros. Elle précise que le loyer est de 357 euros hors supplément de loyer de solidarité. Elle ajoute que 150 euros ont été versés le 2 juin 2026.
Madame [O] [Z], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur les textes applicables
L'article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Cour de cassation a pu juger que "les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent" (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).

En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.

2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 est réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d'allocations familiales intervenue le 20 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 30 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la société Cristal Habitat est par conséquent recevable.

3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 25 octobre 2023 contient à l’article 5 des conditions générales de location une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 16 décembre 2025, pour la somme en principal de 1690,48 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 28 janvier 2026.
Madame [O] [Z] devenant à compter de cette date occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
En l’espèce, l'indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 28 janvier 2026 à la date de la libération effective des lieux.

La société Cristal Habitat produit un décompte établissant que Madame [O] [Z] restait lui devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4110,73 euros incluant le supplément de loyer de solidarité et l’échéance du mois de février 2026, selon décompte signifié à la défenderesse.
Par ailleurs, si la société Cristal Habitat a produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 2 juin 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, dont la preuve d’une communication à la locataire n’est pas rapportée.
Madame [O] [Z], non comparante, ne fait valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la société Cristal Habitat la somme de 4110,73 euros par provision.
Madame [O] [Z] sera par ailleurs condamnée au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de libération effective des lieux.

La situation financière actuelle de Madame [O] [Z] n’étant pas connue, compte de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer d’office sur l’octroi de délais de paiement.

5°) Sur les demandes accessoires
Madame [O] [Z], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et de la contribution pour l’aide juridique.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 octobre 2023 entre la société Cristal Habitat et Madame [O] [Z] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 28 janvier 2026,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Madame [O] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [O] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Cristal Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Madame [O] [Z] à payer à la société Cristal Habitat la somme provisionnelle de 4110,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de février 2026 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 décembre 2025 sur la somme de 1690,48 euros, à compter du 26 mars 2026 sur la somme de 2420,25 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
CONDAMNONS Madame [O] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et de la contribution pour l’aide juridique,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 août 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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