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TJ 30189, 23 juill. 2026, RG 25/00501


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Date
23/07/2026
Numéro
25/00501
Lieu / cour
tj30189
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e3452195da062e0956c96

Texte de la décision

4,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/00501 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ6S

[A] [X] épouse [J]

C/

[B] [C]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

Mme [A] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [K], munie de pouvoir

DEFENDEUR

M. [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 09 Juin 2026
Date des Débats : 09 juin 2026
Date du Délibéré : 23 juillet 2026

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 30 novembre 2025 reçue le 4 décembre suivant, Madame [A] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa de l’article 671 du code civil, afin que Monsieur [B] [C] soit condamné à procéder à l’élagage de ses plantations sous astreinte.

Les parties utilement convoquées à l’audience du 9 juin 2026.

A l’audience, Madame [A] [X] représentée par Madame [K] [X] dument munie d’un pourvoir, confirme les propos du défendeur et le déplacement de l’olivier à une distance supérieure à 2 mètres du mur de séparations de leurs propriétés et que le laurier rose et les buisons ont été taillés. Elle précise que ces diligences ont été réalisées en avril dernier.

Monsieur [B] [C] indique qu’il a réalisé les travaux notamment le déplacement de l’olivier en avril lorsqu’il en a été financièrement en capacité. Il produit les photographies démontrant les modalités de réalisation. Il précise que les branches des autres plantations pouvant se rapprocher de la propriété contigüe sont et seront taillées annuellement.

Le tribunal, constatant le rapprochement des parties, a fait signer à la barre les parties pour mettre fin au litige en vue de prononcer une homologation de l’accord.

MOTIFS :

En application de l’article 1531 du code de procédure civile, « Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.
La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier. »

En l’espèce, la demande porte sur le respect des dispositions légales en matière d’élagage des plantations notamment l’olivier de Monsieur [B] [C].

Il ressort des propos tenus et des pièces versées à l’audience que Monsieur [B] [C] a réalisé des travaux utiles à mettre fin au litige et principalement le déplacement de l’arbre à une distance supérieure à 2 mètres du mur de clôture ; diligences constatées par la demanderesse. De plus, le défendeur s’est engagé à poursuivre l’entretien de ses plantations par la réalisation d’une coupe annuelle de toutes plantations à proximité de la propriété de Madame [A] [X].

Il convient en conséquence de constater que la cause du litige a disparu suite aux diligences du défendeur qui s’est également engagé à poursuivre l’entretien des autres plantations situées à proximité du mur séparatif. Il n’y a donc lieu à trancher le litige en ce compris le prononcé d’une astreinte mais de donner force exécutoire à l’accord des parties précisé au dispositif.

Le sort des dépens de l’instance devant le Tribunal sera partagé par les parties compte tenu du litige et de son issue.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu à l’audience du 9 juin 2026 entre Madame [A] [X] et Monsieur [B] [C] consistant en :
La perte d’objet de la demande d’élagage de l’olivier à moins de deux mètres de hauteur compte tenu des travaux d’éloignement de l’arbre du mur séparatif des propriétés à une distance de plus de deux mètres;L’engagement de Monsieur [B] [C] à poursuivre l’entretien par élagage des plantations situés à moins de deux mètres du mur séparatif et de toutes branches surplombants la propriété de Madame [A] [X].
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

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