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TJ 30189, 13 août 2026, RG 26/00603


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00603
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e3470195da062e0956db4

Texte de la décision

5,777 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00603 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVRW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [M] [B]
né le 20 Octobre 2004 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 4 août 2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 4 août 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 10 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à [R] [H], MJPM chargé de la sauvegarde de justice du patient ;

Vu l’audience publique en date du 13 Août 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [M] [B], dûment avisé, assisté par Me Frederic ORTEGA, avocat commis d’office et en présence de Mme [H] , mandataire judiciaire à la protection des majeurs;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [M] [B] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] en date du 4 août 2026 faisant état de “chute volontaire du 3ème étage sous tendue par une possible activité délirante sous jacente. Minimisation de l’épisode actuel d’épisode délirant, suivi au CMP de [Localité 4]. Mauvaise conscience des troubles. Refus de soins” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [M] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [F] en date du 7 août 2026 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 10 août 2026 le docteur [C] [W] indique: “à l’entretien ce jour, le contact est bon, le discours est clair et cohérent mais le patient paraît stressé. Il reconnaît avoir sauté de la fenêtre chez ses parents, ce qui l’a traumatisé. Il ressent beaucoup de culpabilité surtout à l’égard de ses parents. Mr [B] continue à rationaliser le comportement en n’évoquant pas le réel motif de rechute. Il attribue son geste à un moment de culpabilité complètement délirant et ne mentionne aucunement l’arrêt des traitements” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [M] [B] s’est exprimé. Il indique se sentir bien en hospitalisation et être conscient d'avoir été chanceux lors de sa tentative de suicide. Il est conscient d'avoir besoin d'un traitement, aimerait sortir mais comprend la demande des médecins de rester encore un peu.

Le mandataire spécial a repris les termes de son rapport.

Le conseil de monsieur [B] n'a pas relevé d'irrégularités procédurales.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 13 Août 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au mandataire spécial

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 13 Août 2026
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 13 Août 2026 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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