TJ 30189, 13 août 2026, RG 26/00605
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00605 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [N]
né le 02 Décembre 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 3 août 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 3 août 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 10 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Monsieur [J] [A], chargé d’une mesure de protection,
Vu l’audience publique en date du 13 Août 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu le patient Monsieur [B] [N] , dûment avisé, représenté par Me Sarah KHROF, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [B] [N] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] en date du 3 août 2026 faisant état de “patient (...), délirant, halluciné, désorganisé sur le plan comportemental et verbal ; a été hétéro-agressif au domicile dans un contexte de rupture du traitement. Il existe une imprevisibilité importante et une tension intense. Il n’a pas conscience de troubles” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [B] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [U] en date du 6 août 2026 ;
Aux termes de l'avis motivé du [Z] [W] en date du 10 août 2026, ce médecin indique : “le patient reste très désorganisé avec des réponses quasiement incompréhensibles, persistance d’éléments délirants de thématique persécutoire. Il reste très imprévisible n’a aucun insight concernant l’existence d’une pathologie psychiatrique actuellement décompensée. La mesure de soins sans consentement reste justifiée”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [B] [N] n’a pas souhaité se présenter à l’audience et l’a exprimé au Docteur [U] qui a souligné un état de désorganisation avec un syndrome persécutoire important, une instabilité psychomotrice et une imprévisibilité comportementale.
Son conseil n’a soulevé aucune irrégularité procédurale.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Août 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Août 2026
Le Greffier
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