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TJ 38185, 13 août 2026, RG 25/05807


Vérifier : TJ 38185, 13 août 2026, RG 25/05807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/05807
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e35e1195da062e0957846

Texte de la décision

9,564 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/05807 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWBY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 13 AOÛT 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ARKEA DIRECT BANK anciennement FORTUNEO BANQUE, dont le siège social est sis Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92400 COURBEVOIE

représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [K] [W]
née le 29 Juillet 2001 à MANTES LA JOLIE (78200), demeurant 131 Bis Avenue Général Leclerc - 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 18 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 13 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 10 janvier 2024, Mme [K] [W] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société ARKEA DIRECT BANK anciennement FORTUNEO BANQUE.

Le 19 août 2024, la société ARKEA DIRECT BANK a mis en demeure Mme [K] [W] de régulariser son compte débiteur.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la société ARKEA DIRECT BANK a fait assigner Mme [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble afin de :
-dire que la déchéance du terme est acquise, à titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat,
- la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
* 15 063,45 € € pour solde du compte débiteur, avec intérêts au taux conventionnel,
* 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 18 mai 2026, la société ARKEA DIRECT BANK régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.

Mme [K] [W] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

L’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.

L’action en paiement engagée est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2024 qui exige le remboursement de la somme correspondant au solde débiteur et précise qu’à défaut de règlement sous 8 jours, des poursuites judiciaires seraient engagées, ce qui ne signifie pas obligatoirement la résolution du contrat. Par ailleurs, la banque n’a pas appliqué la déchéance du terme et clôturé le compte bancaire puisque la débitrice a pu continuer à l’utiliser jusqu’en décembre 2024.

Néanmoins Mme [K] [W] n’a pas régularisé la situation ce qui constitue un manquement grave à ses obligations.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat avec la déchéance du terme à la date de la présente décision.

Sur la demande de paiement

En application des dispositions de l'article L. 312-92 al. 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L. 311-1, 13° du code de la consommation, à savoir un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature, en application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation.

En application des dispositions de l'article L 312-93 du code de la consommation, le prêteur doit, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. A défaut le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation.

En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 30 avril 2024 avec un solde négatif de 109,29 €.

Pourtant, le solde négatif a été porté à la somme de 14 619,63 € le 31 décembre 2024, pour laquelle la société ARKEA DIRECT BANK ne justifie pas avoir proposé à Mme [K] [W] un autre type d’opération de crédit.

Par conséquent, la société ARKEA DIRECT BANK sera déchue du droit aux intérêts.
Les majorations de toute nature doivent être déduites lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts.

Mme [K] [W] sera dès lors condamnée à payer la somme de 14 319,63 € arrêtée au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, seront mis à la charge de Mme [K] [W].

L’équité commande d’allouer à la société ARKEA DIRECT BANK une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action de la société ARKEA DIRECT BANK ;

PRONONCE la résolution du contrat d’ouverture du compte bancaire du 10 janvier 2024, à la date de la signification de la présente décision ;

DIT que la société ARKEA DIRECT BANK est déchue de son droit aux intérêts à compter du 10 janvier 2024 ;

CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 14 319,63 € arrêtée au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que les éventuels versements réalisés par Mme [K] [W] à compter du 31 janvier 2025 devront être déduits de ce montant ;

CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE pour le surplus les demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 13 AOÛT 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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