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TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/01353


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Date
09/07/2026
Numéro
25/01353
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e3629195da062e0957b3e

Texte de la décision

4,500 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° RG 25/01353 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVIV

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [U] [I], dûment muni d’un pouvoir

DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

PROCEDURE :

Date de saisine : 03 octobre 2025
Convocation(s) : 18 mai 2026
Débats en audience publique du : 11 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée le 3 octobre 2025, le conseil de Monsieur [Z] [D] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 13 août 2025 et signifiée le 14 août 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 51 516,76 euros de cotisations et majorations au titre des années 2015, 2016 et 2017.

A l’audience du 11 juin 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée et se désiste de son instance en validation de la contrainte en expliquant qu’elle dispose déjà d’un titre permettant le recouvrement des cotisations et que la contrainte litigieuse a été adressée par erreur au cotisant consistant en un jugement du Pôle Social de [Localité 3] du 20-10-2023.

Monsieur [Z] [D] comparaît représenté par son conseil. Il
prend acte du désistement de l’organisme mais maintient sa demande de frais irrépétibles.

L’affaire été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.

Il sera donné acte à l’Urssaf de son désistement d’instance.
Succombant, l’Urssaf sera condamnée aux dépens.

L’émission de la contrainte résulte manifestement d’une erreur mais les cotisations dues depuis 2015 n’ont toujours pas été payées à ce jour.

Aucune considération d’équité ne commande faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du cotisant.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Constate le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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