TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/00680
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 juillet 2026
N° RG 25/00680 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOFS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Madame Aude ROBERT
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [K] [I], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 16 mai 2025
Convocation(s) : 20 mai 2026
Débats en audience publique du : 19 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 16-05-2025, Monsieur [E] [G] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère du 06-01-2025 notifiée le 04-02-2025 puis le 18-03-2025 rejetant sa contestation d’un indu d’AAH d’un montant de 918,38 euros.
A l’audience du 19 juin 2026, Monsieur [E] [G] comparaît et développe ses observations. Il expose être affecté de problèmes de santé et avoir des difficultés à gérer ses déclarations administratives. Il vit actuellement chez ses parents et doit régler des dettes qu’il a contractées. Il est employé en CDI et il est actuellement en arrêt de travail et perçoit environ 700€ par mois d’indemnités journalières. Il sollicite le cas échéant des délais de paiement.
La Caisse d'allocations familiales de l’Isère comparaît représentée et développe ses observations écrites auxquelles il est fit expressément référence. Elle demande au tribunal de condamner reconventionnellement Mme [G] à payer la somme de 918,38 euros correspondant au solde de l’indu. La caisse indique que M. [G] est bénéficiaire de l’AAH et qu’il n’a pas déclaré ses ressources pour le trimestre de septembre à novembre 2023. La Caf lui a versé le trimestre suivant la moitié de l’AAH conformément aux dispositions de l’article R 821-4-5 du code de la sécurité sociale soit 485,69€ par mois. Aucune déclaration de ressources ne lui étant parvenue, la Caf a mis en récupération l’AAH versée.
La Caf invite M. [G] à effectuer au plus tôt la déclaration de ressources pour la période de septembre à novembre 2023, ce qui pourra éventuellement permettre une régularisation de ses droits, sous réserve de la prescription. La Caf est d’accord pour accorder un délai de 24 mois à l’allocataire pour apurer sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article R 821-4-5 du code de la sécurité sociale,
I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l'organisme débiteur verse à l'allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l'absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l'issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l'allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l'article L. 821-5-1.
Monsieur [G] ne conteste pas ne pas avoir transmis à la Caf de déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de septembre à novembre 2023.
La Caf, qui lui a versé pendant le trimestre suivant la moitié de l’AAH qu’il avait perçu les mois précédent, est fondée à récupérer les sommes versées conformément au texte susvisé.
L’indu apparaît fondé dans son principe et dans son montant.
Monsieur [E] [G] sera condamné à payer à la Caisse d'allocations familiales de l’Isère la somme de 918,38 euros au titre du solde de l’indu.
Il pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Succombant, Monsieur [G] conservera la charge des dépens.
Monsieur [G] est toutefois invité à déclarer sans délai ses ressources afin de permettre éventuellement à la Caf de revoir sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la contestation de Monsieur [E] [G] ;
Condamne Monsieur [E] [G] à payer à la Caisse d'allocations familiales de l’Isère la somme de 918,38 euros au titre du solde de l’indu d’allocation adulte handicapé ;
Autorise Monsieur [E] [G] à s’acquitter de sa dette par mensualités de 38 euros, la première devant être versée dans le mois suivant la notification du jugement, la dernière étant ajustée au solde de la dette ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [E] [G]
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 04 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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