TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/00395
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 juillet 2026
N° RG 25/00395 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLL5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Madame Aude ROBERT
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [X], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 avril 2025
Convocation(s) : 20 mai 2026
Débats en audience publique du : 19 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 juin 2024 Madame [J] [D] a souscrit auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 1er mars 2024 faisant état de « fracture du coccyx. Monitrice d’auto-école, en possible assise prolongée ».
Par avis du 27 mars 2024, le médecin conseil de la CPAM a estimé que la pathologie ne figurait à aucun tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente partielle en résultant était inférieur à 25%.
Par décision du 1er juillet 2024, la CPAM a notifié à Madame [D] le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de maladie professionnelle.
Le 30 août 2024 Madame [D] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère.
Par avis du 25 mars 2025, la [1] a maintenu le refus de maladie professionnelle hors tableau en raison d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 25%.
Par requête enregistrée le 25 avril 2025, le conseil de Madame [J] [D] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] en contestation de la décision de rejet de la [1].
En l’absence de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026.
Aux termes de ses conclusions N°1, soutenues oralement par son conseil lors de l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [J] [D] demande au tribunal de :
-ordonner une consultation médicale afin de déterminer son taux d’incapacité permanente prévisionnel,
-condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il se prononce sur le lien entre sa pathologie et son travail habituel si le taux est supérieur à 25%,
-condamner la CPAM à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère représentée à l’audience demande au tribunal de :
-débouter Madame [D] de sa demande d’expertise
-confirmer le taux médical d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Par courrier posté le 29 juin 2026, Madame [D] a adressé de nouvelles pièces et observations au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les observations et pièces adressées par Mme [D] après l’audience et donc après la clôture des débats, et sans qu’elle ait sollicité et obtenu l’autorisation préalable du tribunal, seront écartées comme irrecevables.
Il convient de rappeler que par deux courriers des 5 mai 2025 et 20 mai 2026, Madame [D] a été invitée à communiquer ses observations et pièces avant l’audience.
Sur la demande de consultation sur le taux d’incapacité
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale,
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
L’article R 461-8, Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
L’article R 142-16 relatif aux mesures d’instruction prévoit que La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
1-Une mesure de consultation ou d’expertise n’est pas rendue obligatoire par le dernier texte et elle doit apparaître comme nécessaire à la solution du litige.
2- Madame [D] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une fracture du coccyx. Cette maladie n’est visée à aucun tableau des maladies professionnelle et relève donc du système complémentaire de reconnaissance d’une maladie professionnelle qui suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
-un taux d’IPP au moins égal à 25%
-un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail après avis d’un CRRMP.
3-Le certificat médical initial fait état d’une date de première constatation médicale de la pathologie au 01-03-2022.
4-Le médecin conseil de la CPAM a estimé que Mme [D] n’était pas atteinte d’un taux d’IPP d’au moins 25%.
Dans son rapport , il relève que Mme [D] est en invalidité depuis novembre 2023, après trois ans d’arrêt de travail et que lors de l’examen de l’assurée en vue de l’attribution de la pension d’invalidité, Mme [D] n’a émis aucune doléance et n’a évoqué aucun symptômes en rapport avec l’affection mentionnée sur le certificat médical initial. Dès lors, il n’a retenu aucune IP prévisible.
5-La [1] composée de 3 médecins a également confirmé que la pathologie constatée sur le certificat médical initial justifiait une IP prévisible inférieure à 25%.
6-Madame [D] maintient sa demande au premier motif que les lésions au niveau du coccyx sont liées à une maladie professionnelle qui n’avait pas à être évaluée dans le cadre de l’évaluation de son invalidité.
7-Mme [D] procède à une lecture erronée des articles L 341-1 et L 341-3 du code de la sécurité sociale, puisque d’une part à la date de constatation médicale de son invalidité elle ne bénéficiait pas d’une reconnaissance de maladie professionnelle et d’autre part l’état d’invalidité s’apprécie en fonction de l’état général de l’assurée, toutes pathologies confondues.
8-La [1] a disposé du rapport du médecin conseil pour statuer. Les éléments médicaux produits par Mme [D] devant le tribunal (comptes rendus et radiographies, prescriptions de soins et médicaments) ne mentionnent aucun taux d’incapacité et ne peuvent établir qu’elle serait atteinte du fait de la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial d’un taux d’IP prévisible d’au moins 25%.
9-Le taux de 25% visé par R 461-8 renvoie au barème UCANSS qui prend en compte les séquelles fonctionnelles et douloureuses de la pathologie, à l’exception des répercussions sur la qualité de vie et du retentissement professionnel.
Mme [D] n’est pas non plus fondée à solliciter la prise en compte d’une coefficient socio professionnel à hauteur de 10% car la cessation du travail est liée à une invalidité qui elle-même fait suite à 3 ans d’arrêt de travail et alors que selon ses affirmations, son état d’invalidité résulte d’autres pathologies que celle pour laquelle elle demande la reconnaissance d’une origine professionnelle.
10-Il n’est pas produit d’autre élément de nature médicale permettant de contredire les constats du médecin conseil de la CPAM confirmés par ceux de la [1] ou de considérer qu’il y aurait un litige médical justifiant le recours à une mesure d’instruction.
11-Dans ces conditions, Madame [D] ne démontre pas que sa pathologie entraine une incapacité permanente au moins égale à 25% et il n’y a pas lieu de saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Son recours sera rejeté.
Succombant, elle supportera la charge des dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ecarte comme étant irrecevables les observations et pièces produites par Madame [J] [D] par courrier recommandé posté le 29 juin 2026 ;
Déboute Madame [J] [D] de ses demandes ;
La condamne aux dépens
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 05 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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