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TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/01159


Vérifier : TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/01159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/01159
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e36ab195da062e095802d

Texte de la décision

11,654 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

N° RG 25/01159 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MS4S

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Gaelle ACHAINTRE, avocate au barreau de Chambéry

PROCEDURE :

Date de saisine : 26 août 2025
Convocation(s) : 13 mai 2026
Débats en audience publique du : 11 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

La Société [2] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

A l'issue de ce contrôle, l'inspecteur du recouvrement a notifié à la société, par lettre
d'observations du 14 avril 2023 les chefs de redressement suivants :
- prises en charge par l'employeur de contraventions : 77,88 euros,
- travail dissimulé sans verbalisation : cumul chômage partiel et activité : 4.842,83 euros,
- prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 44,43 euros.

La société, représentée par son conseil, a fait part à l'inspecteur de ses observations par
courrier du 12 juin 2023 sur l'ensemble de ses points.

L'inspecteur a répondu aux observations de la société en maintenant le redressement, par
lettre recommandée du 20 juillet 2023.

Une mise en demeure a été envoyée à la société [2] le 12 octobre
2023 pour un montant total de 4.966 euros.

Par courrier du 25 octobre 2023, la société [2], représentée par son conseil, a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 12 octobre 2023.

Par lettre recommandée du 20 février 2024, la Société [2] a saisi
le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Le 16 juillet 2024, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet des réclamations.

Par jugement du 9 janvier 2025, ce tribunal a :
-Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la SARL [3] dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Grenoble portant sur le recours en annulation de la décision du 10 mai 2022,
-Réservé l'examen des demandes de l'ensemble des parties,
-Dit que l’affaire sera rappelée à la première date d’audience utile par la partie la plus diligente,
-Réservé les dépens.

Par jugement du 14 février 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de la SARL [4] LA BIERE tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Isère lui a demandé de rembourser le trop-perçu d’allocations d’activité partielle pour les mois de juin 2020, septembre 2020, juin à septembre 2021 inclus, pour un montant de 10896,61 euros, ensemble la décision du 24 août 2022 portant rejet de son recours gracieux.

Par courrier du 22 août 2025, le conseil de l’Urssaf Rhône-Alpes a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.

A l’audience du 11 juin 2026 et aux termes de ses conclusions n° 1, soutenues lors de l'audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, la société [1] demande au Tribunal de :
Réformer les décisions implicites et explicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF,Statuant de nouveau,Dire et juger que le recours à l'activité partielle est justifié,Dire et juger que l'URSSAF, qui s'est fondée sur la décision litigieuse du 10 mai 2022, actuellement discutée et contestée devant le Tribunal Administratif n'a pas justifié son fondement, qu'en conséquence la demande de paiement des cotisations sociales d'un montant de 4.842,83 euros pour travail dissimulé sans verbalisation n'est pas justifiée,En conséquence,
Annuler la mise en demeure du 12 octobre 2023 et le chef de redressement n°5 de la lettre d'observation du 14 avril 2023 pour la somme de 4.842,83 euros et les majorations de retards complémentaire afférentes ;Condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes indument réglées par ses soins ;En tout état de cause,
Dire et juger que la dépense de 99,99 euros pour l'achat d'une veste est une dépense liée au travail du salarié et non une charge de dépense personnelle du salarié ;Annuler en conséquence la mise en demeure du 12 octobre 2023 et le chef de redressement n° 6 de la lettre d'observation su 14 avril 2023 pour la somme de 44,43 euros et les majorations de retards complémentaire afférentes ;Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article ;700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°1 reprises oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens, l'URSSAF RHONE ALPES
demande au Tribunal de :
- Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société [3] à lui régler la somme de 4.966 euros
conformément à la mise en demeure du 12 octobre 2023 outre majorations de retard complémentaires,
- Condamner la société [3] à lui régler la somme de 1.500 euros
en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le chef de redressement n°5 relatif au travail dissimulé sans verbalisation (cumul chômage partiel et activité)

En l'espèce, l'URSSAF sollicite le remboursement de la somme de 4.842,83 euros au
titre du travail dissimulé sans verbalisation : cumul chômage partiel et activité, en se
fondant sur la décision de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités (DDETS) du 10 mai 2022 portant sur une demande de remboursement de
sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle.

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que la décision
de la DDETS du 10 mai 2022 a été contestée devant le Tribunal Administratif de
Grenoble, par requête du 19 octobre 2022 et que le tribunal administratif, par jugement définitif du 14 février 2025 a rejeté la requête de la société [1].

Or, la mise en demeure de l’Urssaf contestée devant le Pôle Social du chef de redressement n°5 est fondée exclusivement sur la décision de la DDETS ordonnant le remboursement du trop-perçu d’allocation chômage partiel, laquelle a acquis un caractère définitif et s’impose dès lors à l’Urssaf comme au tribunal.

Ainsi que le soutient l’Urssaf, le redressement opéré à ce titre ne repose pas sur un contrôle mené par ses inspecteurs mais par celui diligenté par la DDETS, lequel n’est pas susceptible d’être remis en cause devant le Pôle Social.

En conséquence ce chef de redressement sera confirmé.

2. Sur le chef de redressement n°6 « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié » pour un montant de 44,43€.

Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur lors du contrôle, «Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
L’alinéa 3 dispose : Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel».

L’arrêté du 20 décembre 2002 définit dans son article 1 Les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.

L'exonération des frais de vêture suppose en tout état de cause que l'employeur justifie de la propriété du vêtement, de son port exclusivement pendant le travail et rendu obligatoire.

C'est à l'employeur d'apporter la preuve que l'avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales.

En l'espèce, lors du contrôle, une anomalie a été constatée consistant dans l’existence d’une facture de 99,99€ pour une veste, alors que les tenues de travail de l’entreprise sont constituées d’une chemise et d’un polo.

La société [1] soutient que l’Urssaf n’a pas vérifié si la veste participait à la démarche commerciale de l’entreprise et si ce vêtement était porté ou non exclusivement au travail.

Ce faisant, la société tente d’inverser la charge de la preuve alors qu’il lui incombe de démontrer l’usage de la veste à des fins exclusivement commerciales.

En l’absence de production de tout élément en ce sens, sa contestation sera rejetée.

En conséquence, la mise en demeure sera confirmée pour son entier montant et la SARL [1] sera condamnée à payer à l’Urssaf Rhône-Alpes la somme de 4.966 euros outre majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement.

Succombant, la SARL [1] supportera les dépens.

Elle payera en outre une somme de 500 euros à l’Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit compte tenu du montant du litige sans qu’il soit besoin de le rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément
à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉBOUTE la SARL [5] DE LA BIERE de ses demandes ;

LA CONDAMNE à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 4.966 euros outre majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;

LA CONDAMNE aux dépens et à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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