TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/00235
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 juillet 2026
N° RG 25/00235 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJOH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS substituée par Me GACHET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [L] [S], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 février 2025
Convocation(s) : 21 mai 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 26 juin 2026
MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 26 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 24 février 2025, Madame [Z] [Y] a contesté devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Grenoble une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère du 20-01-2025 notifiée par courrier du 21-01-2025 rejetant sa demande de remise de dette au titre d’un indu d’un montant de 1 303,15 euros.
A l’audience du 26 juin 2026, Madame [Z] [Y] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
-annuler la décision de la Commission de recours amiable,
-prononcer une remise de dette totale et subsidiairement partielle,
-en toute hypothèse, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
-condamner la Caisse à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique notamment qu’elle est de bonne foi, qu’elle a toujours rempli les déclarations trimestrielles de revenus dans les délais, qu’elle vit en couple avec deux enfants, quelle est assistante maternelle et n’aura plus de revenus à compter du 5 juillet 2026, qu’elle est en situation de surendettement, que ses revenus s’élèvent à 2483€/mois qu’elle a une [1] pour l’un de ses enfants, que les ressources du couple s’élèvent à 4 705€/mois, que ses dépenses courantes s’élèvent à 2952€/mois soit un reste à vivre de 1752€/mois ce qui est insuffisant pour lui permettre d’acquitter sa dette ce qui justifie une remise totale et à défaut partielle de la dette.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît représentée. Elle conclut au rejet des demandes de l’assurée et à la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
La bonne foi de Mme [Y] n’est pas contestée.
La Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère a refusé une remise de dette en retenant que les revenus du couple s’élevaient à 3966€/mois.
Il résulte des pièces produites devant la Commission de recours amiable et le tribunal que les revenus du ménage s’élèvent à 4 705€/mois pour une famille de 4 personnes. Ils sont largement supérieurs au seuil de pauvreté. S’agissant d’une moyenne, ils tiennent compte des mois d’été durant lesquels le contrat d’assistance maternelle est pas prolongé.
Par ailleurs, la situation de surendettement n’établit pas la précarité de Mme [Y] puisque la Commission de surendettement a au contraire retenu l’existence d’une capacité de remboursement et imposé un plan de règlement.
Dans ces conditions, la remise de dette totale et partielle sera rejetée.
Succombant, Mme [Y] supportera les dépens. Il n’est pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
Elle est invitée à solliciter la mise en place d’un échéancier auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute à Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne aux dépens
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 03 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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