Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/01167


Vérifier : TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/01167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/01167
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e36c0195da062e0958110

Texte de la décision

8,364 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° RG 25/01167 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTEY

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par madame [C] [E], dûment munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante

PROCEDURE :

Date de saisine : 25 août 2025
Convocation(s) : 13 mai 2026
Débats en audience publique du : 11 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier daté du 25 août 2025 et reçu le 27 août 2025, Madame [J] [V] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 29 juillet 2025 et signifiée le 30 juillet 2025 par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 6 547 euros de cotisations et majorations au titre de la période de août 2024, décembre 2020, février, septembre et décembre 2021, juillet et décembre 2023, août et décembre 2024, octobre 2021 et octobre 2024.

A l’audience du 11 juin 2026, l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Elle soulève la tardiveté du recours et sollicite la condamnation de la débitrice au paiement des frais de signification de la contrainte.

Madame [J] [V] comparaît. Elle fait valoir qu’elle n’a pas réagi dans le délai imparti car elle se trouvait en vacances lors du passage du commissaire de justice. Dès son retour, elle a récupéré l’acte et elle a formé opposition. Elle considère que le délai d’opposition ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la remise effective entre ses mains de l’acte de commissaire de justice.
Sur le fond, elle soutient que certaines sommes réclamées sont prescrites et affectée d’une erreur de calcul.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Selon l’article 647-1 alinéa 1 du code de procédure civile, La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1 (applicable à la Polynésie), est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659 , celle de l'établissement du procès-verbal.

Il apparaît en l’espèce que l’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte.

-Il convient de retenir la date d'expédition du recours figurant sur le cachet du bureau d'émission et non la date figurant sur l'accusé de réception pour déterminer si le délai de 15 jours pour former opposition a été respecté
Si la date du dépôt du courrier de recours de Mme [V] n’est pas mentionnée par [1], sa lettre d’opposition est datée du 25 août 2025 et il sera retenu cette date comme jour de dépôt de la lettre recommandée.

-La contrainte a été signifiée à Madame [J] [V] par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025. L’acte mentionnait que la cotisante pouvait le contester dans le délai de quinze jours qui expirait donc le 15 août 2025 à minuit.
Conformément à l’article 647-1 sus visé, le point de départ du délai pour former opposition est le jour de la signification au domicile de la destinataire de l’acte soit le 30 juillet 2025.

Or, le courrier de contestation adressé par Madame [V] au Pôle Social a été posté le 25 août 2025 soit au-delà du délai de 15 jours.

-Le délai d'opposition est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu que si la requérante rapporte la preuve d'un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'agir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Madame [V] indique (sans d’ailleurs produire de justificatif) qu’elle était en vacances même si cela reste vraisemblable compte tenu de la période. Or, le départ lors de congés d’été n’est pas un évènement imprévisible, extérieur à la cotisante ni irrésistible en ce sens qu’elle n’aurait pas pu surmonter ce départ pour organiser la relève de son courrier.

Madame [V] ne s’est donc pas trouvée dans l’impossibilité absolue d’agir pendant le délai pour former opposition et il n’y a donc pas lieu de reporter le point de départ du délai au jour où elle a retiré l’acte auprès du commissaire de justice.

L'opposition formée par Madame [J] [V] par courrier recommandé posté le 25 août 2025 est irrecevable.

Succombant, Madame [J] [V] sera condamnée aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Dit l’opposition irrecevable ;

Dit que la contrainte émise le 29 juillet 2025 a acquis tous les effets d’un jugement ;

Condamne Madame [J] [V] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 04 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.