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TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 25/00512


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00512
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e36c7195da062e095814e

Texte de la décision

7,291 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° RG 25/00512 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMMO

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Madame Aude ROBERT

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante

DEFENDERESSE :
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

MISE EN CAUSE :

PROCEDURE :

Date de saisine : 11 avril 2025
Convocation(s) :
Débats en audience publique du : 19 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les
débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en
ces termes :
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EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 11 avril 2025, Madame
[R] [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de
Grenoble à une contrainte émise le 3 février 2025 par la directrice de la Caisse

d'allocations familiales de l’Isère et notifiée le 10 février 2025 pour avoir paiement de
la somme de 11935,43 euros au titre du d’un indu d’allocations familiales. RG 25/512
Par lettre recommandée avec avis de réception posté le 29 avril 2025, Madame
[R] [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de
Grenoble à cette même contrainte. RG 25/583
A l’audience du 19 juin 2026, la Caisse d’Allocations familiales de l’Isère dûment
représentée à l’audience développe ses conclusions auxquelles il est fait
expressément référence et demande au tribunal de :
• Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte ;
• A titre subsidiaire, se déclarer incompétent pour statuer sur les indus de prime
d’activité et d’aide au logement ;
• Déclarer non-fondée l’opposition ;
• Dire et juger que Mme [L] a perçu à tort la somme de 832,30€ au titre de
l’allocation de rentrée scolaire d’aout 2021 et d’août 2022 ;
• Constater que la Caf n’a commis aucune faute ;
• Valider la contrainte pour le montant de 832,30 euros.
La Caf réclame un indu de 2019 à 2021 en raison de la non déclaration par
l’allocataire de sa situation maritale.
Présente lors de l’audience, Madame [R] [L] indique qu’elle est
mariée depuis 2021 mais que l’allocation de rentrée scolaire étant basée sur les
revenus de l’année N-2, elle vivait seule en 2018 et 2019 de sorte que seuls ses
revenus doivent être pris en compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les recours ayant le même objet, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 25/583
au recours 25/512.
Sur la recevabilité du recours
Conformément à R 133-3 du code de la sécurité sociale, «Si la mise en demeure ou
l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa
notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les
domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7 , L. 161-1-5 ou L. 244-9 , une contrainte
comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur
par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est
signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte
d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A
peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la
contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse
du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
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L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de
signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal
compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs
domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de
l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la
notification ou de la signification.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la
réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre
provisoire».
Il ressort de ces dispositions que la contrainte peut être contestée devant le tribunal
dans le délai de 15 jours suivant sa notification à peine d’irrecevabilité.
Le délai d’opposition est un délai de forclusion qui n’est susceptible d’être suspendu
ou interrompu qu’en cas de force majeure.
La contrainte a été émise le 3 février 2025. La CAF produit l’accusé de réception de
la notification de la contrainte qui a été signé par sa destinataire le 10 février 2025.
La contrainte mentionne le délai de 15 jours pour saisir le Pôle Social.
Le délai pour former opposition devant le tribunal expirait donc le 25 février 2025 à
minuit.
L‘opposition formée par Mme [L] par courrier posté le 11 avril 2025 est
irrecevable.
Il résulte également des pièces du dossier que Mme [L] a contesté la
contrainte devant le tribunal administratif par requête du 3 avril 2025.
Même en prenant en compte cette date, le délai pour former opposition était expiré à
la date du recours.
Dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable comme tardif.
Succombant, Mme [L] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en
avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du recours 25/583 au recours 25/512 ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte irrecevable ;
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LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [L].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame
Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière
La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que
la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les
deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un
avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL- Service des Pourvois - [Adresse 3]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en !!!!! pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le !!!!!
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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