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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 17300, 13 août 2026, RG 26/00221


Vérifier : TJ 17300, 13 août 2026, RG 26/00221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00221
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e36fb195da062e095835d

Texte de la décision

7,254 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Julien GUILLARD 17
- Me Fabien-Jean GARRIGUES 96
- expertises x2

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE POITIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00327
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00221 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWBO
AFFAIRE : [K] [A] [B] [X] [H] C/ [Q] [D] [A] [M], [E] [A] [O] [N]

l’an deux mil vingt six et le treize Août,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 Août 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Madame [K] [A] [B] [X] [H]
née le 27 Mai 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [D] [A] [M]
né le 30 Janvier 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP SCP GARRIGUES LAGRAVE JULIEN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Sylvie MICHON de la SCP FORZY-BOCHE-ANNIC-MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [E] [A] [O] [N]
née le 28 Février 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP SCP GARRIGUES LAGRAVE JULIEN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Sylvie MICHON de la SCP FORZY-BOCHE-ANNIC-MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 28 août 2017, Madame [K] [H] a acquis de Monsieur [Q] [M] et Madame [E] [N] épouse [M] une maison à ossature bois située [Adresse 3] à [Localité 4].

Par acte authentique du 28 septembre 2023, elle a revendu ce bien à Monsieur [P] [Y].

Par décision du 1er octobre 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [P] [J] à Madame [K] [H], ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [R] [L].

Par une nouvelle ordonnance du 27 janvier 2026, le juge des référés a étendu la mesure d’expertise à L’EURL AMP [Localité 5] et à son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.

Par exploit du 28 avril 2026, Madame [K] [H] a fait assigner Monsieur [Q] [M] et Madame [E] [N] épouse [M] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée le 1er octobre 2024 leur soit déclarée opposable en leur qualité de vendeurs précédents du bien.

A l’appui de ses prétentions, elle expose avoir découvert l’étendue des désordres au cours des premiers accédits de l’expert.
Elle soutient que la présence des défendeurs aux opérations d’expertise serait nécessaire au regard de leur connaissance antérieure du bien.
Elle conteste la prescription de son action, le point de départ de l’action pour vice caché étant le jour de la découverte du vice dans son ampleur et ses conséquences et sa durée butoir étant 20 ans à compter de la vente du bien.
Elle indique ainsi n’avoir découvert le vice que le 17 mars 2026, lors du second accédit de l’expert ayant conclu que la structure bois reposait directement sur le sol, l’intervention d’AMP [Localité 5] en 2022 n’ayant concerné qu’un dégât des eaux ponctuel.

Monsieur [Q] [M] et Madame [E] [N] épouse [M] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Madame [K] [H] pour prescription de son action engagée plus de deux ans après la découverte des vices en 2022.
Subsidiairement, ils invoquent le fait que les travaux réalisés par Madame [K] [H] et par Monsieur [J] auraient pu être de nature à modifier la structure de l’immeuble et qu’au regard de la date de construction de la maison, ils seraient dans l’incapacité de fournir des pièces ou informations à l’expert.
Subsidiairement ils formulent protestations et réserves estimant que leur responsabilité ne peut pas être engagée.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.

Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert ou l’extension d’une mesure en cours à une nouvelle partie.
Il appartient au demandeur à l’extension de justifier de son intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de son action postérieure au fond.

A ce titre, il est constant que Monsieur [Q] [M] et Madame [E] [N] épouse [M] ont été propriétaires du bien pendant de nombreuses années et sont les vendeurs de Madame [K] [H], laquelle justifie ainsi d’un intérêt à leur participation à l’expertise de la maison.

En ce qui concerne, la prescription invoquée par Monsieur [Q] [M] et Madame [E] [N] épouse [M], elle ne concerne pas l’action en référé mais l’action au fond.

Le juge des référés qui est le juge de l’évidence ne peut pas déclarer irrecevable une action pour prescription. Il peut seulement si cette prescription de l’action au fond est suffisamment incontestable, juger que cette prescription évidente rendra l’action au fond irrecevable ce qui signifierait que le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime.

Or tel n’est pas le cas en l’espèce alors que le point de départ de la prescription de l’action pour vice caché de Madame [K] [H] n’est pas déterminé avec certitude.

Dès lors au stade du référé, la prescription de l’action au fond de Madame [K] [H] n’est qu’éventuelle.

Par voie de conséquence, non seulement la demande actuelle de Madame [K] [H] ne sera pas déclarée prescrite mais en outre cette demande d’extension apparaît légitime au regard des éléments contenus dans la première note de l’expert et il y sera fait droit.

Madame [K] [H], dans l’intérêt de laquelle cette extension est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Q] [M] et Madame [E] [N] épouse [M] ;

ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 1er octobre 2024 et confiées à Madame [R] [L] se poursuivront au contradictoire de Monsieur [Q] [M] et Madame [E] [N] épouse [M] ;

DISONS que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ceux-ci seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,

LAISSONS à la charge de Madame [K] [H] les dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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