TJ 85191, 3 juill. 2026, RG 25/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHE SUR YON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Juge des Contentieux de la Protection
Références : N° RG 25/00010 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EKFY
N° minute :
JUGEMENT
DU : 03 juillet 2026
Notification aux parties par LRAR et à la [1] par LS, le 3 juillet 2026
+ copie à Me PICHODO
+ inscription au BODACC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
Après débat à l'audience du 29 mai 2026
Sur la contestation formée par Madame [X] [R], créancière,
à l'encontre des mesures imposées de Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée,
pour traiter le surendettement de :
Madame [F] [J]
née le 03 Novembre 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 85191-2025-001754 du 12/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Majeure sous curatelle renforcée de l’[2] exercée par Madame [I] [C], mandataire judiciaire, et
représentée par Me Emmanuelle PICHODO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
DEMANDERESSE :
envers :
- SGC [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparant, ni représenté
- EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparant, ni représenté
- Madame [X] [R]
demeurant [Adresse 5], comparante en personne
- [3], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS,
- -
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :
Par déclaration déposée le 6 novembre 2024, Madame [F] [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 28 novembre 2024. Estimant que la situation était irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement des Particuliers a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 30 janvier 2025 et donc l’effacement des dettes en application de l’article L724-1 du Code de la Consommation.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice et aux créanciers, parmi lesquels Madame [X] [R] a formé une contestation, s'opposant à l'effacement de la créance dont elle dispose. Le dossier a donc été transmis au juge territorialement compétent. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être plaidée à l’audience du 29 mai 2026.
A l’audience, Madame [F] [J], majeure sous mesure de curatelle renforcée exercée par l’AREAMS, est représentée par son conseil. Elle présente sa situation budgétaire actualisée et estime que sa situation est irrémédiablement compromise, justifiant selon elle un rétablissement personnel.
Madame [X] [R], majeure sous mesure de curatelle renforcée exercée par l’UDAF de la Vendée, est présente à l'audience. Elle indique que sa créance d’un montant de 249 euros correspond à la valeur d’un téléphone portable que la débitrice ne lui a pas restitué. Elle s’oppose à l’effacement de sa créance, estimant que la débitrice pourrait régler des mensualités d’au moins 10 euros.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience. Elles n’ont pas formulé d’observations écrites, autres que le rappel du montant de leur créance, quant au mérite du recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Le recours Madame [X] [R] a été formé le 4 mars 2025, après notification de la décision de la Commission le 8 février 2025.
Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté et le recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours et de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, qui ne peuvent faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Saisi d’une contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément à l’article L724-1 du Code de la Consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du Code de la Consommation.
Par ailleurs, la bonne foi d'un débiteur se présume et il appartient au créancier de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur, laquelle doit être appréciée in concreto et au jour où le juge statue.
L’emploi du terme bonne ou mauvaise foi ne concerne bien évidemment pas la personne même du débiteur, mais son attitude dans le cadre de ladite procédure. Cette définition doit conduire à exclure les débiteurs qui aggravent leur situation consciemment, en fraude aux droits des créanciers ainsi que ceux qui dissimulent des informations ou font des déclarations inexactes lors de l’ouverture de la procédure.
En l'espèce, il résulte des pièces versées en procédure que Madame [F] [J] est sans profession. Elle est célibataire et ne déclare aucune personne à sa charge. Elle est locataire de son logement, ne disposant d'aucun bien immobilier. Elle perçoit à titre de ressources mensuelles l’allocation adulte handicapé d’un montant de 1 041,59 euros, outre une aide au logement d’un montant de 286 euros, soit un montant total de ressources de 1 327,59 euros. Au vu de ses ressources personnelles et de la composition du foyer, la quotité saisissable s'élève à 186,17 euros.
S'agissant des charges, la débitrice justifie exposer un loyer de 430 euros. Elle a également indiqué exposer des dépenses en conformité avec le barème prévu par le règlement intérieur de la Commission de surendettement de la Vendée et pour lesquelles il convient donc de retenir une évaluation forfaitaire des charges courantes (alimentation, habillement, hygiène, frais de santé) de 652 euros, ainsi qu'une évaluation des charges liées à l'habitation (électricité, téléphonie, chauffage, assurance) de 145 euros et au chauffage de 123 euros. Soit un total mensuel de charges de 1 350 euros.
Dès lors, Madame [F] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif qui s’élève à 2 246,31 euros. Elle ne présente pas non plus de garanties sérieuses d'amélioration de sa situation professionnelle à brève échéance. Des éléments recueillis, il n’apparaît pas non plus que Madame [F] [J] soit propriétaire de biens immobiliers susceptibles d’être vendus pour régler ses créanciers.
S'agissant de l'examen de la bonne foi dont a fait preuve Madame [F] [J], aucun élément concret ne permet d'établir que cette dernière aurait volontairement contribué à son endettement ou aurait fait preuve de légèreté dans le cadre de la présente procédure.
La situation de la débitrice étant irrémédiablement compromise, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc prononcé.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Le juge, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
DÉCLARE Madame [X] [R] en ce qu'il a été formé dans le délai requis,
CONSTATE que la situation de Madame [F] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [J] née le 3 novembre 1997 à [Localité 5] (49) et demeurant à [Localité 6] (85),
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du jugement, y compris celle résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
- des amendes,
- des dettes dont le prix a été payé à leurs lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L333-1 du Code de la Consommation, devenu L711-4 ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; Qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [4] à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe de ce Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception et que la commission de surendettement de la Vendée sera avisée par lettre simple afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévu à l’article L333-4 du Code de la Consommation, devenu L752-1 et suivants ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le greffier ;
LE GREFFIER, LE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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