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TJ 67482, 10 août 2026, RG 26/05902


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Date
10/08/2026
Numéro
26/05902
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e37f8195da062e0958a9b

Texte de la décision

9,600 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/05902 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQF2

Le 10 Août 2026

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 04 mai 2024 par le préfet des Ardennes faisant obligation à Monsieur X se disant [X] [G] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2026 par M. LE PRÉFET DE [Localité 2] à l’encontre de M. X se disant [X] [G], notifiée à l’intéressé le 10 juin 2026 à 15h15 ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 juin 2026 ;

Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [G] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 13 juillet 2026 ;

Vu la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 2] datée du 08 Août 2026, reçue le 08 août 2026 à 14h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :

M. X se disant [X] [G]
né le 10 Décembre 1992 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
alias
alias
- [J]/[K] [Q], ressortissant libyen né le 12 décembre 1992,

- [J] [Q], ressortissant libyen né le 12 octobre 1990, '
- [J] [Q], ressortissant libyen né le 12 octobre 1992,
- [T] [V],ressortissant libyen né le 12 décembre 1992,
- [K] [I], ressortissant libyen né le 12 décembre 1992,
- [W] [C] [B], ressortissant marocain ne' le 16 octobre 1992,
- [W] [C] [D], ressortissant libyen né le 10 décembre 1992,

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 09 août 2026 ;

En présence de [L] [E], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Amel ARAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [X] [G] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport;

Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours;

Attendu que que le Conseil de M. [G] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement de son client vers l’Algérie.

Attendu toutefois qu’au regard de l’amélioration des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et la reprise de la délivrance de laisser-passer consulaires, il n’y a pas lieu de considérer qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement de M. [G] vers l’Algérie ;

Attendu qu’au surplus, il ressort du dossier que M. [G] a été auditionné par le consul adjoint à la préfecture du Doubs le 21 juillet 2026 ; que le Consulat d’Algérie a le 22 juillet 2026 indiqué que le “dossier consernant M. [G] a été adressé aux Autorités Algréiennes compétentes pour identification “; que le 6 août 2026, elles ont précisé que “la procédure d’identification de M. [G] est toujours en cours” ; qu’ainsi, cette audition consulaire et les messages des autorités consulaires attestent que la situation de M. [G] est bien prise en compte, que la délivrance d’un laissez-passer est susceptible d’intervenir d’ici la fin du délai légal de rétention et que des perspectives raisonnables d’éloignement existent ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 2] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [G] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 août 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 août 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 2], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 10 Août 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,

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