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TJ 31555, 26 juin 2026, RG 25/04997


Vérifier : TJ 31555, 26 juin 2026, RG 25/04997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/04997
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e399b195da062e095972b

Texte de la décision

6,784 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 55Z

N° RG 25/04997
N° Portalis DBX4-W-B7J-UT6Y

JUGEMENT

N° B

DU : 26 Juin 2026

[B] [S]
[Q] [J]

C/

Société AIR ALGERIE

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2026

à Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI

Copie certifiée conforme délivrée le 26/06/26 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 26 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 01 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [B] [S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocate au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Q] [J]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société AIR ALGERIE, dont le siège social est [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [Q] et [B] [J] ont réservé un voyage en avion [Localité 3] (Algérie) / [Localité 4] (France) sur le vol AH1076 [Localité 3] / [Localité 4] départ le 09/05/2025 à 09H30, arrivée à 12H05, opéré par la société de droit étranger AIR ALGERIE.

Le vol AH1076 a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de quatre heures de retard.

Faisant valoir le retard du vol AH1076, et après vaine tentative de médiation du 27/07/2025, Monsieur et Madame [Q] et [B] [J] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 21/08/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger AIR ALGERIE aux fins d’obtenir la condamnation de AIR ALGERIE aux dépens et à leur payer les sommes de :

- 250 € à chacun, en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 36 € au titre des frais de médiation,
- 864 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi, à l’audience du 01/04/2026, Monsieur et Madame [Q] et [B] [J], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.

La société de droit étranger AIR ALGERIE n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant réceptionné la lettre de convocation du greffe le 27/11/2025 et ayant été régulièrement citée le 27/01/2026 à domicile.

La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 33 de la Convention de Montréal permet au demandeur de choisir d’assigner le transporteur aérien concerné, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination du vol concerné.

En l’espèce, Monsieur et Madame [Q] et [B] [J] ont formé leur demande devant le tribunal du lieu de destination de l’avion.
Le tribunal judiciaire de TOULOUSE est donc compétent pour trancher le litige.

Sur la demande au titre du retard du vol :

L'article 19 de la Convention de [Localité 5] prévoit que :
« Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. »

Le vol AH1076 du 09/05/2025 a été retardé et il n’est pas contesté qu’il est arrivé à [Localité 4] avec plus de quatre heures de retard.

AIR ALGERIE ne fait valoir aucune cause exonératoire de son obligation indemnitaire.

Elle doit donc réparation à chacun de ses passagers du préjudice résultant du retard de plus de quatre heures à destination finale.

Ce retard cause en lui-même une perte de temps qui ne peut être réparée, compte tenu de son caractère irréversible, que par une indemnisation.

Par ailleurs, chaque passager a subi agacements, inquiétudes et angoisses liées à l’incertitude sur son heure d’arrivée à destination finale et sur les conditions dans lesquelles il pourrait alors pourvoir à ses obligations et contraintes personnelles.

Au regard de la durée du retard et des circonstances de l’espèce, le préjudice de Monsieur et Madame [Q] et [B] [J] ne peut être inférieur à la somme de 250,00 € pour chacun des deux passagers.

La société de droit étranger AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [Q] et [B] [J] la somme de 500,00 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice né du retard du vol AH1076 du 09/05/2025.

Sur les autres demandes :

Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par la passagère alors qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n'ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.

La société de droit étranger AIR ALGERIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Monsieur et Madame [Q] et [B] [J] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger AIR ALGERIE à leur payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :

- Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE à payer à Monsieur et Madame [Q] et [B] [J] les sommes de :
- 500,00 € en application de l’article 19 de la convention de [Localité 5] du 28/05/1999,
- 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;

- Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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