TJ 31555, 28 mai 2026, RG 24/01596
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01596 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSX5
AFFAIRE : .CPAM [1] / [T] [O]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a établi une contrainte en à l'encontre de Madame [T] [O] pour un montant de 545,48 euros suite à la mise en demeure du 27 mai 2024.
Madame [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 26 novembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 mars 2026.
La CPAM de la Haute-Garonne régulièrement représentée, indique à l’audience que le litige est sans objet et que madame [O] a signé une reconnaissance de dette.
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Madame [O], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
En l’espèce, la CPAM de la Haute-Garonne indique à l’audience que le litige est devenu sans objet et que madame [O] a signé une reconnaissance de dette.
Il résulte des éléments versés aux débats que madame [O] a effectivement complété et signé une reconnaissance de dette le 8 mars 2026 aux termes de laquelle, elle reconnait devoir à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 400 euros au titre de l’indu 2321031323 et propose de régler cette somme par des délais de paiement du 12 mars 2026 au 12 juin 2026 inclus, à hauteur de 4 échéances mensuelles, les premières d’un montant de 100 euros et la dernière représentant le solde pour un montant de 100 euros.
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Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [O].
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate que le recours formé par Madame [T] [O] en contestation de la contrainte établie par la CPAM de la Haute-Garonne pour un montant de 545,48 euros suite à la mise en demeure du 27 mai 2024 est devenu sans objet ; Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [T] [O], en ce compris les frais de signification de la contrainte ; Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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