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T. com. 4202, 10 juin 2026, n° 2026F00319


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Date
10/06/2026
Numéro
2026F00319
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e40a4195da062e095e7b7

Texte de la décision

11,365 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

10/06/2026 JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F319 Numéro de Procédure collective : 2025RJ261

JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE

DEBITEUR :

La SAS SHARING HOUSE

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 881 334 981

Activité : La propriété, le financement et l'exploitation directe, indirecte ou comme mandataire, de tous bars (avec ou sans licence IV), établissements avec activité dansante et/ou spectacle, de toute nature et de toute catégorie, la location de lieu de séminaire, réunion et vernissage pour les entreprises, l'organisation d'événements, la propriété, le financement et l'exploitation directe, indirecte ou comme mandataire, de tous restaurants.

Dirigeante :

SARL GROUPE [G] (RCS [Localité 1] 933 632 176) représentée par Monsieur [C] [G] en qualité de gérant

Comparution :

Monsieur [C] [G]

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :

Monsieur Sylvain LEPETIT

Juges :

Monsieur Patrick THIVILLIER

Monsieur Philippe THOMAS

lors des débats, et du délibéré.

Assistés, lors des débats, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/06/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/06/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 11/06/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience du 03/06/2026 dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de sauvegarde.

Le projet de plan de sauvegarde présenté par le débiteur déposé au greffe le 29/05/2026 est le suivant :

Deux options sont proposées, à savoir :

OPTION 1 :

Remboursement à hauteur de 30 % du montant nominal des créances admises, sans intérêt et pour solde de tout compte, dans les trois mois de l'arrêté du plan de sauvegarde.

Fiscalement, l'acceptation de cette option de remboursement à hauteur de 30% permettra aux créanciers assujettis au régime de la TVA sur les débits de récupérer la TVA déjà acquittée sur le montant de la créance abandonnée.

OPTION 2:

Remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en huit annuités selon les modalités suivantes :

Date palement

Cumui

1 an après l'arrêté du plan

5 %

2 ans après l'arrêté du plan

15 %

3 ans après l'arrêté du plan

25 %

4 ans après l'arrêté du plan

35 %

5 ans après l'arrêté du plan

51 %

6 ans après l'arrêté du plan

67 %

83 %

8 ans après l'arrêté du plan

100 %

1 an après l'arrêté du plan

2 ans après l'arrêté du plan

3 ans après l'arrêté du plan

4 ans après l'arrêté du plan

5 ans après l'arrêté du plan

6 ans après l'arrêté du plan

7 ans après l'arrêté du plan

Il est précisé que les créanciers qui n'auront pas répondu à la consultation qui sera effectuée par la Mandatalre Judiciaire dans le délai de 30 jours seront réputés avoir accepté tacitement l'option 1.

Dettes égales ou inférieures à 600,00 euros ou qui auront été ramenées à cette somme:

Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées dès l'arrêté du plan de sauvegarde.

Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [F] [D] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur

P

□ Nombre de créanciers ayant choisi l'option 0 : 1

Soit une masse globale représentant la somme de : 263.74 euros

□ Soit une masse globale représentant 0.21% du passif

□ Soit une masse globale représentant 10 % des créanciers

OPTION 1 : Remboursement à hauteur de 30% du montant nominal des créances admises, sans intérêt et pour solde de tout compte, dans les trois mois de l'arrêté du plan de sauvegarde.

Nombre de créanciers ayant choisi l'option 1 : 0

OPTION 2 : Règlement à hauteur de 100 % sur 8 ans

□ Nombre de créanciers : 5

□ Soit une masse globale représentant la somme de : 108 437.89 euros

□ Soit une masse globale représentant 84.66 % du passif

□ Soit une masse globale représentant 50 % des créanciers

REFUS CATEGORIQUE DU PLAN PROPOSE :

Nombre de créanciers : 2

□ Soit une masse globale représentant la somme de : 13 006.75 euros

Soit une masse globale représentant 10.15% du passif

Galaxies : Soit une masse globale représentant 20% des créanciers :

2° REPONSES TACITES : DEFAUT DE REPONSE SOUS TRENTE JOURS :

Nombre de créanciers : 2

□ Soit une masse globale représentant la somme de : 6 380.69 euros

□ Soit une masse globale représentant 4.98 % du passif

Git une masse globale représentant 20 % des créanciers

Étant précisé qu'en cas de défaut de réponse, le projet de plan prévoit que l'option 1 s'appliquerait par défaut.

Ainsi les créanciers ayant opté pour l'option 1, soit par accord express soit par tacite acceptation représentent 4.98 % du passif, soit un montant de 6 380.69 euros.

DISCUSSION

Attendu que l'administrateur judiciaire rappelle que Monsieur [C] [G] a racheté les parts de la société durant la période d'observation, que l'activité est rentable ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan de sauvegarde,

Attendu que le mandataire judiciaire indique que la majorité des créanciers a répondu favorablement à ce projet de plan ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan de sauvegarde,

Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de sauvegarde,

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS SHARING HOUSE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;

Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan présenté par l'administrateur judiciaire,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Le juge commissaire lu en son rapport,

Le Ministère Public entendu,

P

Arrête le plan de sauvegarde de la SAS SHARING HOUSE.

Dit que les modalités du plan seront les suivantes :

OPTION 1 :

Remboursement à hauteur de 30 % du montant nominai des créances admises, sans intérêt et pour solde de tout compte, dans les trois mois de l'arrêté du plan de sauvegarde.

Fiscalement, l'acceptation de cette option de remboursement à hauteur de 30% permettra aux créanciers assujettis au régime de la TVA sur les débits de récupérer la TVA déjà acquittée sur le montant de la créance abandonnée.

OPTION 2:

Remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en huit annuités selon les modalités suivantes :

[…]

Il est précisé que les créanciers qui n'auront pas répondu à la consultation qui sera effectuée par la Mandataire Judiciaire dans le délai de 30 jours seront réputés avoir accepté tacitement l'option 1.

Dettes égales ou inférieures à 600,00 euros ou qui auront été ramenées à cette somme:

Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées dès l'arrêté du plan de sauvegarde.

Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,

Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan.

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan jusqu'au 10/06/2034,

Désigne Monsieur [C] [G] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [F] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [I] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers

Maintient la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [I] [Y] en sa qualité d'administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à la réalisation de ce plan,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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