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T. com. 7401, 3 août 2026, n° 2026F00551


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Date
03/08/2026
Numéro
2026F00551
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e413e195da062e095edca

Texte de la décision

4,654 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

03/08/2026

JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F551 Procédure 2026RJ0067

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société TATA PASTRY [Adresse 1] comparante en la personne de sa présidente Mme [Q] [Z] [G]

Date d'ouverture : 10 février 2026 Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [O] [T])

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 21 juillet 2026, à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Monsieur Matthias ROBILLARD, juges chargés d'instruire l'affaire, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 3 août 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Composition du tribunal :

Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,

Madame Isabelle DELYON, Juge,

Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Par jugement en date du 10/02/2026, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TATA PASTRY et nommé la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [O] [T]) en qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que le mandataire judiciaire expose lors de l'audience qu'aucune comptabilité n'est tenue au sein de l'entreprise et ce depuis le début de la procédure ;

Attendu que le tribunal a d'ores-et-déjà constaté cette carence de comptabilité par le jugement du 13/04/2026 ayant maintenu la période d'observation, le mandataire judiciaire étant alors réservé quant à la poursuite de l'activité ;

Attendu qu'en outre, la trésorerie de la société est quasi-inexistante ;

Attendu que faute pour la société débitrice de justifier avoir régularisé sa situation comptable nonobstant plusieurs demandes en ce sens par le mandataire judiciaire, ce dernier sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le tribunal constate lors de l'audience qu'aucune comptabilité n'est effectivement tenue ; que cette condition est pourtant essentielle à la poursuite de l'activité afin d'évaluer la viabilité de la structure, de sorte que la perennité de celle-ci se trouve sérieusement compromise ;

Attendu que la période d'observation arrive à son terme le 10/08/2026 et que toute perspective de redressement est manifestement impossible ;

Attendu par conséquent qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la société TATA PASTRY ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Le débiteur entendu,

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Le ministère public ayant émis un avis écrit s'en rapportant à la décision du tribunal en fonction des éléments produits à l'audience,

Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [X] [R],

CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société TATA PASTRY [Adresse 1] Société par actions simplifiée ayant pour activité : Pâtisserie, cake design, traiteur sucré, ateliers de pâtisserie. inscrite au RCS sous le numéro 834 382 459 RCS ANNECY

MAINTIENT provisoirement au 6 janvier 2026 la date de cessation des paiements ;

MAINTIENT

en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BERTHOD ;

NOMME

en qualité de liquidateur la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [O] [T]), [Adresse 2] ;

MAINTIENT

en tant que besoin la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice ;

FIXE

à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

FIXE au 03/08/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que l'examen de la clôture viendra à l'audience du 30/05/2028 à 14h ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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