T. com. 7401, 22 juill. 2026, n° 2026R00012
Vérifier : T. com. 7401, 22 juill. 2026, n° 2026R00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2026R00012 - 2620300008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,72 € HT, 9,14 € TVA, 54,86 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/07/2026 à Cabinet C2M AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 22/07/2026 à THEMIS AVOCATS - Me Clémence JULLIARD
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 05/02/2026, Monsieur [G] a assigné la société SARL LOGICUBE CONCEPT (ci-après dénommée LOGICUBE) à comparaître à l'audience du 04/03/2026 sz la Présidente du Tribunal de commerce d'Annecy, statuant en matière de référé, afin que soit ordonnée une mesure d'expertise, comme dit dans l'assignation.
L'affaire fut enrôlée sous le numéro 2026R00012 Après renvois elle fut appelée et retenue à l'audience du 03/06/2026, et le prononcé de l'ordonnance fixé au 15/07/2026 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 22/07/2026.
LES FAITS :
Monsieur [G] exploite un bar-restaurant « [Adresse 1] » situé à [Localité 1].
Il a acquis auprès de LOGICUBE un kiosque à usage de snack qui a été livré le 17/03/2023. La facture de 58 452 € a été intégralement payée.
Des désordres importants sont apparus.
Malgré plusieurs expertises amiables, tant à l'initiative de Monsieur [G] qu'à celle de LOGICUBE, aucune solution n'a pu être donnée à ce litige.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [G] déclare que :
La société LOGICUBE CONCEPT a fabriqué un kiosque sur mesure pour usage de snack, incluant un renfort de toiture pour garantir l'étanchéité, notamment en raison du climat montagnard.
En 2024, après la livraison, des fuites d'eau sont apparues au niveau du toit, entraînant un affaissement du plancher, des infiltrations, de l'humidité, et un risque d'effondrement.
En conséquence, il a dû fermer le kiosque, subissant une perte d'exploitation importante.
Les rapports des diverses expertises confirment les désordres, mais l'origine exacte en reste indéterminée :
Le cabinet UNION EXPERTS ne se prononce pas sur la cause.
Selon le cabinet SARETEC, plusieurs causes sont possibles mais non déterminées.
LOGICUBE CONCEPT conteste la demande d'expertise judiciaire en invoquant :
Un défaut d'entretien et l'absence de mesures conservatoires de la part de Monsieur [G].
L'absence de perspective sérieuse d'action au fond.
Or
Aucune preuve ne confirme un défaut d'entretien ou un lien exclusif avec les désordres ;
Monsieur [G] a installé des bacs de récupération d'eau et une bâche pour limiter les dégâts ;
LOGICUBE CONCEPT n'a jamais remis d'indications écrites sur l'entretien devant être réalisé.
Une expertise judiciaire est donc nécessaire pour déterminer l'origine et l'ampleur des désordres, les travaux nécessaires, et évaluer les préjudices et pour clarifier les responsabilités (garantie des vices cachés, manquement à l'obligation de délivrance, ou responsabilité contractuelle).
En conséquence, il demande au Tribunal de Commerce d'Annecy de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER la demande de Monsieur [Z] [G] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
DESIGNER tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
Se rendre au [Adresse 2] après avoir convoqué les parties et recueilli leurs explications,
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission,
Examiner les désordres allégués en demande tels que listés dans l'assignation, le constat de Maître [Y], et le rapport d'expertise amiable,
Les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'étendue, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et leur date d'apparition,
En rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions,
Dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
Pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant notamment la solidité et l'esthétique du kiosque, et plus généralement concernant l'usage pouvant être attendu de celui-ci ou concernant la conformité à sa destination,
D'une façon générale, donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles,
Rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la livraison du kiosque,
* Préciser la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de ces vices,
Indiquer si l'acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier et s'il pouvait en apprécier la portée,
Fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur,
Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres constatés, en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés, en cas d'urgence, prescrire toutes mesures conservatoires qui devraient être entreprises en établissant au besoin un compte rendu de réunion immédiat,
Donner tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels subis par Monsieur [Z] [G], y compris notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état, et en proposer une évaluation chiffrée,
Donner son avis sur les observations formulées par les parties pendant et à l'issue de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci,
Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations avant la rédaction du rapport définitif ;
CONDAMNER la société LOGICUBE CONCEPT à verser à Monsieur [Z] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
LOGICUBE déclare que :
Trois rapports d'expertise amiable ont été réalisés :
Le premier rapport (19/09/2025, à l'initiative de l'assureur de M. [G]) est très succinct, sans analyse technique. Il évoque une éventuelle responsabilité de LOGICUBE pour nonconformité contractuelle ou vice caché.
Le deuxième rapport (cabinet SARETEC, 18/09/2025, mandaté par l'assureur de LOGICUBE) est une analyse prudente, réalisée à distance qui identifie l'origine des désordres en toiture.
Le troisième rapport (cabinet SARETEC, 24/11/2025, après visite sur site) :
* Confirme que le kiosque a été construit conformément aux normes DTU,
Souligne l'absence d'entretien par M. [G] depuis la réception, alors que les contraintes climatiques montagnardes (gel/dégel, variations thermiques) nécessitent des vérifications régulières des fixations et jonctions pour maintenir l'étanchéité,
Précise que les éléments décoratifs (ex. : « grain de riz » en aluminium) ne sont pas structurels et ne constituent pas des points d'entrée d'eau,
Relève que M. [G] n'a pris aucune mesure conservatoire pour limiter les dommages après l'apparition des infiltrations.
Il en résulte que les désordres sont dus à un défaut d'entretien imputable à M. [G] et à l'absence de mesures conservatoires.
La demande d'expertise judiciaire de M. [G] est injustifiée car :
Elle vise à contourner les expertises amiables déjà réalisées.
Elle compense son manquement (absence d'entretien et de preuves).
Il n'existe aucune perspective sérieuse d'action au fond contre LOGICUBE. En effet, la garantie commerciale est expirée, aucune preuve de vice caché à la livraison (étanchéité parfaite pendant 21 mois) n'est fournie, la garantie des constructeurs et garantie de
conformité ne sont pas applicables (relation entre professionnels), enfin le kiosque a fait l'objet d'une réception sans réserve, couvrant les défauts apparents (art. 1604 du Code civil).
En conclusion :
La demande d'expertise judiciaire de M. [G] est vouée à l'échec et doit être rejetée.
En cas de rejet, M. [G] sera condamné à verser 3 000 € à LOGICUBE au titre de l'article 700 du CPC.
Si l'expertise était ordonnée, les dépens seraient réservés.
La société LOGICUBE demande donc au Tribunal de commerce d'Annecy de : A titre principal :
Dire n'y avoir lieu à référé ;
Rejeter la demande de désignation d'expert formulée par Monsieur [Z] [G] ;
Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la SARL LOGICUBE CONCEPT un montant de 3.000€ au titre de l'article 700 CPC ;
Condamner Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires d'expert que devra verser Monsieur [Z] [G], ainsi qu'une date butoir pour procéder à son versement ;
Réserver les dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la mesure principale d'expertise :
Les différents rapports d'expertise amiables ne précisent pas l'origine des dommages ni les responsabilités de chaque partie, se limitant pour l'un d'eux, à constater l'absence d'entretien.
Rien ne s'oppose à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée dans la mesure où les expertises amiables sont insuffisantes pour éclairer le Tribunal. De plus, l'absence de preuves ne fait pas obstacle à une expertise, puisqu'elle a, au contraire, vocation à les établir. Enfin, l'éventuelle mise en jeu de la garantie des vices cachés pourra justifier une action au fond. En conséquence la mesure sera ordonnée. Le coût de la mesure d'expertise sera mis à la charge de la société demanderesse.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC :
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
Sur les dépens :
Pour le même motif, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Référés par délégation de la présidente, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNONS
une mesure d'instruction ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [O] [K] [Adresse 3] [Localité 2] 06.01.26.70.73 / [Courriel 1],
Avec pour mission de :
se rendre au [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et recueilli leurs explications,
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission,
Examiner les désordres allégués en demande tels que listés dans l'assignation, le constat de Maître [Y], et le rapport d'expertise amiable,
les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'étendue, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et leur date d'apparition,
en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions,
dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant notamment la solidité et l'esthétique du kiosque, et plus généralement concernant l'usage pouvant être attendu de celui-ci ou concernant la conformité à sa destination,
d'une façon générale, donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles,
rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la livraison du kiosque,
préciser la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de ces vices,
indiquer si l'acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier et s'il pouvait en apprécier la portée,
fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur,
décrire les travaux propres à remédier à ces désordres constatés, en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés, en cas d'urgence, prescrire toutes mesures conservatoires qui devraient être entreprises en établissant au besoin un compte rendu de réunion immédiat,
donner tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels subis par Monsieur [Z] [G], y compris notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état, et en proposer une évaluation chiffrée,
donner son avis sur les observations formulées par les parties pendant et à l'issue de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci,
déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations avant la rédaction du rapport définitif ;
DISONS
que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du CPC, qu'il pourra entendre toute personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNONS
le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DISONS
que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu'il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le
31/12/2026
en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 € qui seront consignées par Monsieur [Z] [G] avant le 02/09/2026 ;
FIXONS
le montant de la consignation pour les frais de procédure liés à l'expertise à 100 euros qui seront consignées par la société Monsieur [Z] [G] avant le 02/09/2026 ;
DISONS
qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS
que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS
qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
DISONS
que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS
qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du CPC ;
DISONS
que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
DISONS
qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;
DISONS
que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS
qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet :
DISONS ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure ;
RESERVONS
les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par [Z] GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.