T. com. 5401, 27 mai 2026, n° 2026F00181
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
27/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
CHAMBRE
La présente affaire a été entendue à l'audience du 21/05/2026 à laquelle siégeaient : Monsieur [C] [V] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier V], Juge, Madame [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier R], Juge, assistés de Maître [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier I], greffier ;
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A LA DEMANDE DE :
Madame [A] [R] [Adresse 1], exerçant une activité de coiffure à domicile, inscrite au RNE 940424732 Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par déclaration de cessation des paiements faite au Greffe le 10/05/2026, Madame [A] [R], exerçant une activité de coiffure à domicile, indique que sa demande ne porte pas sur une liquidation judiciaire mais sur un dossier de surendettement au titre de ses dettes personnelles ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les textes applicables et la nouvelle définition de l'entrepreneur individuel visé à l'article L 526-22 alinéa 1er Nouv. Du Code de Commerce, l'entrepreneur individuel est
« une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles »
et il est censé disposer de deux patrimoines selon le critère de l'utilité, l'un relatif aux
biens, droits obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes,
constituant
le patrimoine professionnel de l'entrepreneur ;
l'autre, au titre
des éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel
constituant
son patrimoine personnel
(article L 526-22 alinéa 2 nouveau) ;
Au cas d'espèce Madame [A] [R] selon la déclaration faite à l'audience et celle en annexe de son dossier de surendettement, n'a que des dettes personnelles pour lesquelles une procédure de surendettement peut être entreprise, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à ouverture de procédure collective devant la Juridiction, mais à renvoyer l'intéressé devant la Commission de Surendettement ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public avisé de la procédure ;
DIT
n'y avoir lieu à ouverture de procédure collective à l'encontre de Madame [R] [A] mais à renvoi devant la Commission de Surendettement en application de l'article L 681-3 du Code de Commerce ;
DIT
que la communication de la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [R] [A] et ordonne la transmission du dossier à
BANQUE DE FRANCE,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4] via courrier simple
sans qu'il y ait lieu d'attendre l'expiration de quelconque voie de recours pour la transmission du Dossier ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente sur minute ;
LAISSE les dépens du présent jugement à la charge de Madame [A] [R] liquidés à la somme de 84,80 euros dont TVA de 20%.
Prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier T] un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur [C] [V]
Signe electroniquement par [C] [V]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier T], un greffier ayant assure la mise a disposition.
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