T. com. 2903, 17 juill. 2026, n° 2026F02593
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 17/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2593
Demandeur (s) :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Madame [U] [R]
Défendeur (s) :
Madame [Z] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Absente
Composition du tribu
nal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Sophie SAUTREUIL
Juges :
Monsieur Jean MARTEL
Madame Véronique POTIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026
LE TRIBUNAL
Par exploit d'huissier en date du 18/06/2026, l'URSSAF DE BRETAGNE a assigné madame [Z] [E], afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Madame [Z] [E] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce ; La partie demanderesse entendue ; Le Ministère Public entendu ;
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que madame [Z] [E] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au titre du patrimoine professionnel à l'égard de madame [Z] [E] ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Madame [Z] [E],
[Adresse 5], Vente de véhicules automobiles neufs et d'occasions, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés QUIMPER sous le numéro de SIREN 920 805 603,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/06/2026.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
monsieur [M] [T], en qualité de juge commissaire
la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [W], demeurant [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire
la SELARL ADJUG'CJ, prise en la personne de maître [F], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code commerce.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés.
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'
audience du 25/09/2026 à 11 heures
pour faire un point sur la situation de l'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi
dans le délai de huit mois
à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Madame Sophie SAUTREUIL
Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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