T. com. 0601, 27 juill. 2026, n° 2026R00035
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R35
VU L'ASSIGNATION EN REFERE devant le Président du tribunal de commerce d'Antibes en date du 18 juin 2026, Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], ont fait délivrer assignation à la SAS FONCIERE MEDITERRANEE immatriculée au RCS d'Antibes sous le N°800 912 024, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège d'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes le lundi 13 juillet 2026, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
Vu les dispositions de l'article 145 du CPC,
DESIGNER
tel expert judiciaire qu'il plaira à Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes avec pour mission de :
Convoquer les parties, recueillir leurs explications et se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Entendre tous sachants ;
Se rendre sur les lieux ;
Examiner les désordres allégués par Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] ;
Les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d'apparition, leur aggravation le cas échéant, selon toute modalité technique que l'expert estimera nécessaire ;
En rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
Décrire et chiffrer les travaux réparatoires ;
Procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
Préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d'un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
Fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d'une limitation ou d'une privation de jouissance ;
Plus généralement, fournir toute solution utile à la solution du litige ;
CONDAMNER
la SAS FONCIERE MEDITERRANEE à communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir les justificatifs de son assurance décennale et de son assurance responsabilité civile, à la date d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation ;
RESERVER
les dépens ;
Lors de l'audience du 13 juillet 2026, l'affaire a été prise en délibéré et les demandeurs ont été avisés du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 27 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] sont propriétaires d'une maison sise à [Adresse 3].
La SAS FONCIERE MEDITERRANEE, propriétaire de la parcelle contiguë à celle de Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] faisait, à compter du mois d'août 2025, réaliser divers travaux pour la création notamment d'une voie d'accès à un futur lotissement.
Sont apparues rapidement des fissures dans la propriété de Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P], outre l'infiltration d'un vide sanitaire.
Ces dégâts ont été constatés selon acte de Commissaire de justice les 05, 10 et 12 novembre 2025.
Le 24 novembre 2025, Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] adressaient une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS FONCIERE MEDITERRANEE en lui signalant ces désordres et en lui demandant de suspendre temporairement les travaux dans l'attente d'une expertise contradictoire.
Le 1er décembre 2025, le représentant de la SAS FONCIETE MEDITERRANEE indiquait poursuivre les travaux.
Le 02 décembre 2025, Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] adressaient une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS FONCIERE MEDITERRANEE en lui signalant que les engins vibrants, à l'origine de ces désordres, sont toujours actifs.
Le 30 décembre 2025, l'assureur de Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] concluait à un lien de causalité entre les dommages de leur maison et les travaux de terrassement réalisés sur la parcelle voisine.
Par jugement en date du 16 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FONCIERE MEDITERRANEE.
Par correspondance en date du 04 avril 2026, Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] informaient de ce litige le mandataire judiciaire, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [X] [S] et lui demandaient de lui transmettre l'assurance responsabilité civile professionnelle ou décennale de la SAS FONCIETE MEDITERRANEE.
Le 22 avril 2026, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [X] [S] es qualité indiquait qu'aucune information ne lui avait été communiquée concernant l'assurance par la SAS FONCIERE MEDITERRANEE.
C'est dans ces circonstances que Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] se sont vus contraints de solliciter le juge des référés afin d'ordonner une expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS FONCIERE MEDITERRANEE n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 13 juillet 2026 ;
Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale de Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P]
Attendu que Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] sont propriétaires d'une maison sise à [Adresse 3]. Edifiée sur la parcelle cadastrée section BS N° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
Que la SAS FONCIERE MEDITERRANEE, propriétaire de la parcelle contiguë à celle de Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] faisait, à compter du mois d'août 2025, réaliser divers travaux pour la création notamment d'une voie d'accès à un futur lotissement ;
Que ces travaux consistaient notamment dans le terrassement au travers de l'utilisation d'un brise-roche hydraulique ;
Que sont apparues rapidement des fissures dans la propriété de Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P], outre l'infiltration d'un vide sanitaire ;
Que ces dégâts ont été constatés selon acte de Commissaire de justice les 5, 10 et 12 novembre 2025 ;
Que le 24 novembre 2025, Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] adressaient une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS FONCIERE MEDITERRANEE en lui signalant que «
depuis le début de votre chantier, et plus particulièrement lors des phases de terrassement et de l'utilisation d'engins vibrants (dont un brise-roche hydraulique depuis août 2025) des fissures importantes, évolutives et totalement nouvelles sont apparues sur plusieurs façades de ma maison accompagnées d'un début d'infiltration en vide sanitaire » et en lui demandant de suspendre temporairement les travaux dans l'attente d'une expertise contradictoire ;
Que le 1er décembre 2025, le représentant de la SAS FONCIETE MEDITERRANEE se rendait sur place et indiquait poursuivre les travaux ;
Que le 02 décembre 2025, Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] adressaient une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS FONCIERE MEDITERRANEE en lui signalant que les engins vibrants, à l'origine de ces désordres, sont toujours actifs ;
Que le 30 décembre 2025, l'assureur de Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] concluait à un lien de causalité direct entre les dommages de leur maison et les travaux de terrassement réalisés sur la parcelle voisine ;
Que, par jugement en date du 16 décembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FONCIERE MEDITERRANEE et désignait la société BTSG2, prise en la personne de Maître [X] [S] en qualité de mandataire judiciaire ;
Que, par correspondance en date du 04 avril 2026, Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] informaient de ce litige le mandataire judiciaire Maître [X] [S] et lui demandaient de lui transmettre l'assurance responsabilité civile professionnelle ou décennale de la SAS FONCIETE MEDITERRANEE ;
Que, par mail du 22 avril 2026, Maître [X] [S] es qualité indiquait qu'aucune information ne lui avait été communiquée concernant l'assurance par la SAS FONCIERE MEDITERRANEE ;
Que les désordres ont été officiellement constatés par huissier et sont susceptibles de subir des aggravations, ce qui constitue un critère d'urgence dans l'appréciation de ces désordres ;
Que l'article 872 du CPC dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
Que l'article 145 du CPC dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;
Qu'en conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] et d'ordonner une expertise judiciaire à qui il appartiendra de :
Convoquer les parties, recueillir leurs explications et se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Entendre tous sachants ;
Se rendre sur les lieux ;
Examiner les désordres allégués par Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] ;
Les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d'apparition, leur aggravation le cas échéant, selon toute modalité technique que l'expert estimera nécessaire ;
En rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
Décrire et chiffrer les travaux réparatoires ;
Procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
Préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d'un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
Fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d'une limitation ou d'une privation de jouissance ;
Plus généralement, fournir toute solution utile à la solution du litige ;
Que le tribunal fixera le montant de la provision à consigner à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) ;
Que le tribunal dira les frais d'expertise seront supportés par Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] ;
* Sur la demande de communication sous astreinte
Attendu que, au vu de la nature des désordres apparus sur la maison de Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P], la production de l'assurance décennale et de l'assurance responsabilité civile de la SAS FONCIERE MEDITERRANEE, à la date d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation, est indispensable pour l'instruction de ce litige ;
Que l'article 145 du CPC dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que l'article 11 du CPC dispose que « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime » ;
Que l'article 10 du Code civil dispose que « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts »;
Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la SAS FONCIERE MEDITERRANEE à communiquer, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir les justificatifs de son assurance décennale et de son assurance responsabilité civile, à la date d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation ;
Sur les dépens
Attendu qu'il convient de réserver les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance avant dire droit, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS
une mesure d'expertise judiciaire ;
DESIGNONS : Monsieur [M] [I] [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]
A qui il appartiendra de :
Convoquer les parties, recueillir leurs explications et se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Entendre tous sachants ;
Se rendre sur les lieux ;
Examiner les désordres allégués par Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] ;
Les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d'apparition, leur aggravation le cas échéant, selon toute modalité technique que l'expert estimera nécessaire ;
En rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
Décrire et chiffrer les travaux réparatoires ;
Procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
Préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d'un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
Fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d'une limitation ou d'une privation de jouissance ;
Plus généralement, fournir toute solution utile à la solution du litige ;
DISONS
que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
FIXONS
à la somme de
5 000,00 euros
le montant de la provision à consigner avant le 20 août 2026 au greffe de ce tribunal, par application de l'article 269 du CPC ;
ORDONNONS
que les frais d'expertise soient supportés par Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [P] ;
DISONS
qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l'article 271 du CPC, la désignation de l'expert sera caduque ;
FIXONS
la mission de l'expert à
QUATRE MOIS
à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
DISONS que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ;
DISONS
que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;
DISONS
qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l'expert s'en référera au Président de ce Tribunal ou au juge désigné par lui ;
DISONS
que l'expert devra dans le même temps l'informer immédiatement, au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
DISONS
qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par le Président de ce tribunal ;
DISONS
que sur justification de l'accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport le Président taxera les frais et les vacations de l'expert, et l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au Greffe ;
CONDAMNONS
la SAS FONCIERE MEDITERRANEE à communiquer, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance les justificatifs de son assurance décennale et de son assurance responsabilité civile, à la date d'ouverture du chantier et à la date de la réclamation ;
DISONS
que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 70.24 euros TTC dont TVA 11.71 €.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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