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T. com. 0901, 27 juill. 2026, n° 2026F00373


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Date
27/07/2026
Numéro
2026F00373
Lieu / cour
0901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e4837195da062e096233c

Texte de la décision

4,149 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

27/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de Rôle: 2026F373Date d'audience: 27/07/2026Procédure: La société EVADSiren: Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 840 140 792

Débats à l'audience en chambre du conseil du 27/07/2026

Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 27 juillet 2026Président: - Monsieur Patrick ALMUDEVER,Juges: - Monsieur Claude DEYMIER- Monsieur Moïse BUDONGreffier: - Maître Aurélien COLLAVOLILesquels Juges en ont délibéré

Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Patrick ALMUDEVER, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, greffier associé.

Rôle n° 2026F373 Procédure 2026RJ112

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

La société [Adresse 1] [Adresse 2]

représenté(e) par

SELARL [B] AVOCAT -44 [Adresse 3] la SELARL CABINET BOUCHE JEAN-PAUL

PROCEDURE

Par Jugement en date du 01/06/2026, le Tribunal de Commerce de FOIX a ouvert une procédure de redressement Judiciaire à l'encontre de la société EVAD.

Audit Jugement :

La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [Z] [M], a été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire.

Le jugement d'ouverture a fixé :
* au 14/12/2026, le terme de la première période d'observation,
* et, au 27/07/2026, la date de convocation du débiteur et des organes de la procédure, à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur la poursuite de l'activité.

A l'audience de Chambre de Conseil, du 27/07/2026:

La Société EVAD est représentée par la SELARL [B] AVOCAT prise en la personne de Maître ALZIEU Sylvie, Avocat inscrit au barreau de l'Ariège, LOCO la SELARL CABINET BOUCHE JEAN-PAUL, a sollicité la poursuite de la période d'observation.

La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [Z] [M], comparant par Maître [G] [E] [N], Mandataire Judiciaire associé, a donné lecture de son rapport concluant favorablement à la poursuite de l'activité.

Le représentant des salariés n'a pas comparu.

SUR QUOI :

ATTENDU

que la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [M] [Z], es-qualité de Mandataire Judiciaire, a exprimé sur l'audience, être favorable au maintien de la période d'observation.

ATTENDU

que le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, a indiqué être favorable à la poursuite de l'activité.

ATTENDU que la société EVAD, par son conseil, a sollicité la poursuite de son activité.

ATTENDU que le représentant des salariés n'a pas comparu.

En conséquence, le Tribunal :
* décidera la poursuite de l'activité,
* et fixera au 23/11/2026 à 10h00 la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure seront convoqués à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

VU l'article L622-9 du Code de Commerce,

VU l'article R 621-20 du Code de Commerce,

La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [Z] [M], entendue en son rapport et favorable à la poursuite de l'activité,

Vu le rapport du Juge Commissaire, favorable à la poursuite de l'activité,

DECIDE

la poursuite de l'activité de la Société EVAD,

RAPPELLE

que le terme de la période d'observation a été fixé par le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, au 14/12/2026,

FIXE

au 23/11/2026 en Chambre de Conseil, à 10 heures au Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 4], Salle des Trois Seigneurs, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick ALMUDEVER

Le Greffier.

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