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T. com. 4202, 22 juill. 2026, n° 2025F00184


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Date
22/07/2026
Numéro
2025F00184
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e48c0195da062e0962721

Texte de la décision

24,573 caractères

2025F00184 - 2620300006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

22/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F184 Numéro de Procédure collective : 2024RJ59

JUGEMENT DE DEBOUTE D'UNE DEMANDE DE REPORT DE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS

DEMANDERESSE :

SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [L] [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS STNS [Adresse 1],

Comparution : en personne et assisté par Maître SCARFOGLIERO Anthony Case n° 33 SELARL SVMH JUDICIAIRE [Adresse 2]

DEFENDEURS:

1 -La SAS STNS

[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 887 711 687 Prise en la personne de son Président, Monsieur [X] [U] [E] [A].

2 - Monsieur [A] [X] [U] [E]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (51) de nationalité française demeurant [Adresse 5]

en qualité de Président de la société STNS

3 - Monsieur [A] [X] [U] [E]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (51) de nationalité française demeurant [Adresse 5]

Comparution :

représenté par Maître Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Chambéry,

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Sylvain LEPETIT Monsieur Paul BADAROUX

lors des débats et du délibéré

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/04/2026.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Frédéric GRASSET, président, assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 07/02/2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS STNS.

Par ce même jugement, le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 05/02/2024, et désigné la SELARL MJ SYNERGIE aux fonctions de mandataire judiciaire.

Par jugement subséquent, le Tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE aux fonctions de liquidateur judiciaire.

Par acte délivré le 04/02/2025 par Maître [X] [V], Commissaire de justice à ST JULIEN EN GENEVOIS, la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire, a assigné la SAS STNS prise en la personne de son Président, son Président, ainsi que Monsieur [A] [X] à titre personnel par devant ce Tribunal, afin de voir reporter la date de cessation des paiements du débiteur au 01/03/2023.

La présente affaire a été entendue à l'audience du Tribunal du 22/04/2026 à 14 heures 30 et mise en délibéré au 20/05/2026, délibéré prorogé à ce jour.

DISCUSSION

Les prétentions et les moyens de la demanderesse sont contenus notamment dans les dernières conclusions déposées le 18/03/2026, au terme desquelles la SELARL MJ SYNERGIE demande au Tribunal de :

JUGER la SELARL MJ-SYNERGIE -Mandataires judiciaires représentée par Maître [L] [P] es qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société STNS recevable et bien fondée en ses demandes.

JUGER qu'à la date du 1er mars 2023, la société STNS était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

JUGER en conséquence qu'elle était, à cette date, en état de cessation des paiements.
En conséquence,

REPORTER la date de cessation des paiements de la société STNS au 1er mars 2023
* ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ SYNERGIE expose que:

La société STNS a été constituée aux fins de fabriquer et développer des distributeurs autonomes de béton normé et mortier prêt à l'emploi, pour particuliers et professionnels.

Les distributeurs offrent une formule simple et rapide en libre-service 24h/24 et 7 jours sur 7, sans réservation avec un paiement par carte bancaire, pour des volumes allant de 86 litres à 7m3 et demi.

Le développement de la première version de distributeur, d'une surface totale de 43 m2, soumise à l'obtention d'un permis de construire, est finalisé à la fin de l'année 2021.

La société STNS œuvre alors à la recherche d'un partenaire sur l'exercice 2022 susceptible de soutenir l'industrialisation des distributeurs.

Fin 2022, un industriel se rapproche de la société STNS afin d'entrer au capital et soutenir l'industrialisation des distributeurs.

Début de l'année 2023, cet industriel se désiste et la phase industrielle de la première version des distributeurs est mise en place sans partenaire.

Une seconde version de distributeur, d'une surface au sol de 39 m2, ne nécessitant pas l'obtention préalable d'un permis de construire, est finalisée.

Toutefois, la société STNS, ayant lancé, seule, la phase d'industrialisation des distributeurs ne parvient pas à la financer.

Les dettes tirées de la situation arrêtée au 31 octobre 2023 s'élèvent à la somme de 4 645 K€ et se détaille de la façon suivante :

2277K€ d'acomptes sur commandes 1340K€ de dettes fournisseurs
* 271 K€ d'emprunts et dettes bancaires LC

234 K€ de dettes sociales et fiscales < 232 K€ de comptes courants associés

198 K€ d'emprunts obligataires

93K€ D'autres dettes

L'actif circulant tiré de la situation arrêtée au 31 octobre 2023 s'élève à la somme de 4 346K€ et se détaille de la façon suivante :

50 K€ de matières premières
* 3 785K€ de créances clients dont 3 075€ de factures à établir
* 127 K€ de fournisseurs débiteurs
* 37.5 K€ créance impôts sur les bénéfices

49 K€ créance TVA

233K£€ d'avances verses sur commandes

8K£€ de disponibilités

56K€ de charges constatées d'avance

A l'ouverture de la procédure collective en février 2024, les organes de la procédure collective constatent que :

Les salaires du personnel ne sont pas honorés depuis le mois de décembre 2023.

L'entreprise ne dispose d'aucune disponibilité.
* Le compte clients est constitué à hauteur de 80% de factures à établir,

Etant précisé que les acomptes versés par les clients au 31 octobre 2023 représentaient la somme de 2.3M€.

Ainsi la société STNS disposait d'un carnet de commandes signées s'élevant à 6 097K€ pour lesquelles des factures ont été émises à hauteur de 2 398K£ et encaissées pour 2 181K€.

Etant précisé que parmi l'ensemble des factures émises, des acomptes ont été encaissés à hauteur de 1430K€ alors que le montage des distributeurs afférents n'a pas encore commencé ou uniquement à la marge.

A l'ouverture de la procédure collective le passif déclaré s'élève, acomptes perçus et non remboursés alors que les distributeurs n'ont pas été livrés inclus, à la somme de 4 537 896.58€.

Dans le cadre de la vérification des créances et suite aux différentes contestations de créances émises par le dirigeant, le passif de la société STNS né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective s'élève à la somme de 3 614 948.06€.

Il ressort de l'étude de l'ensemble des chiffres comptables exposés ci-dessus, des déclarations de créances et des relevés bancaires que dès le mois de mars 2023 la société SNTS rencontre des problèmes de trésorerie l'empêchant de mener à bien la phase d'industrialisation des distributeurs.

En l'absence de partenaires et de nouveaux financements, la société SNTS va « survivre grâce aux encaissement d'acomptes sur commandes en cours » et « engloutir » ces acomptes tout en sachant qu'elle ne pourrait finaliser lesdites commandes.

L'étude des relevés du compte bancaire de la société ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE et du CREDIT AGRICOLE démontrent qu'à compter de mars 2023, la société ne dispose plus de trésorerie suffisante pour procéder au règlement de l'ensemble de ses charges.

A compter de cette date, la société enregistre des impayés et fait l'objet de saisies administratives.

Le compte ouvert à la BANQUE POPULAIRE fonctionne à la limite du découvert autorisé à hauteur de 25 000€, voire le dépasse.

Le compte CREDIT AGRICOLE fonctionne quant à lui avec un très faible crédit à compter d'avril 2023.

La trésorerie est totalement exsangue.

Jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, la société ne dispose plus de trésorerie en fin de mois, alors même qu'elle perçoit des sommes importantes au titre des acomptes sur commandes.

La société « engloutit » les acomptes et ne parvient pas à régler l'ensemble de ses dettes pourtant exigibles.

S'agissant du passif exigible : A compter de mars 2023, la société SNTS n'est plus en mesure de régler les cotisations AG2R, le comptable, les loyers et l'ensemble des dettes précédemment listées qui demeurent impayées à l'ouverture de la procédure collective.

Les acomptes déclarés car non remboursés suite au prononcé de la liquidation judiciaire sont détaillés afin de démontrer que malgré le versement de ceux-ci, le passif exigible à compter de mars 2023, n'est malgré tout pas réglé en l'absence de trésorerie suffisante.

Les défendeurs soutiennent que les fonds que se proposait de verser au capital de la société, le Groupe SOFIREX, constitue un actif disponible. Tel n'est pas le cas.

Tout d'abord, le Tribunal relèvera que cette « proposition » du groupe [H] intervient en novembre 2023 : ce n'est absolument pas sur ce dédit que se fonde la concluante pour fonder sa demande.

Il est fait état de l'absence d'investisseurs à compter de fin 2022 et il est soutenu que la société SNTS est en cessation de paiement depuis mars 2023. Les intentions de [H] ne sont pas connues à cette date.

Ensuite et en tout état de cause, la proposition du Groupe [H], telle que formulée, ne constitue pas une réserve de crédit.

Ce courrier s'avère être une lettre d'intérêt pour investir au sein de la société SNTS sous réserve des audits qui doivent être menés et ne constitue pas une réserve de crédit preuve en est, s'il en était besoin, par l'absence de concrétisation de cet intérêt.

En conséquence, l'étude de la trésorerie et du passif généré et non réglé sur l'exercice 2023 démontre que l'état de cessation des paiements a perduré sans discontinuer jusqu'à la déclaration de cessation des paiements en février 2024 et que la société

SNTS ne disposait d'aucune réserve de crédit pour lui permettre de faire face à cet état de fait.

Il ressort de ce qui précède que la date de cessation des paiements de la société STNS était manifestement antérieure à celle fixée provisoirement par le Tribunal de Commerce de Saint Etienne dans son jugement d'ouverture.

En réponse, la société STNS prise en la personne de son Président et Monsieur [A] [X] demandent au Tribunal de :

A titre liminaire :

DECLARER irrecevable l'ensemble des demandes de la SELARL MJ SYNERGIE, en constatant qu'aucune balance précise n'a été réalisée au 1er mars 2023, entre l'actif disponible et le passif exigible, afin de permettre de venir vérifier si un état de cessation des paiements était caractérisé à cette date,

Et, en conséquence de quoi :
* DEBOUTER la SELARL MJ SYNERGIE de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire :
* DECLARER mal fondées les demandes de la SELARL MJ SYNERGIE,

CONFIRMER la date de cessation des paiements de la société STNS au 5 février 2024,
Et, en conséquence de quoi :
* DEBOUTER la SELARL MJ SYNERGIE de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE à payer à Monsieur [X] [A] et à la société STNS une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE aux entiers dépens.

La société STNS prise en la personne de son Président et Monsieur [A] [X] soutiennent en effet que :

Sur l'irrecevabilité des demandes du Liquidateur Judiciaire faute de rapporter la preuve du bienfondé de ses demandes :

En cas de demande de report de cette date, la preuve de l'état de cessation des paiements incombe au demandeur, en application des termes de l'article 1353 du Code civil, comme le rappelle la doctrine.

Or, en l'espèce, force est de constater que le liquidateur judiciaire échoue à rapporter une telle preuve. En effet, le liquidateur judiciaire fonde ses demandes sur les seuls comptes annuels de la Société, sans que ces comptes annuels ne soient analysés par un seul expert, même un comptable ou un commissaire aux comptes.

En réalité, le liquidateur judiciaire instrumentalise les comptes annuels de la Société afin de justifier d'une action totalement infondée.

Pour preuve, l'ensemble des analyses financières établies par le commissaire aux comptes de la Société font état d'une situation totalement normale pour une «

start-up

» en pleine phase d'amorçage.

Aux termes de l'évaluation financière en date du mois de novembre 2023 : « Au vu du succès fulgurant de son produit, des retombées financières considérables pourront être constatées sur les futurs exercices de la société. »"

« Avec la contractualisation d'un montant total de commandes à plus de 8 millions d'euros, la société a démontré sa capacité à vendre son distributeur sur le territoire français et a déjà engagé sa stratégie d'industrialisation »°°

Selon, le rapport d'analyse financière de la Société en date du 19 décembre 2022 : « En décembre 2022, la société a démontré sa capacité à vendre son distributeur sur le

territoire français et a déjà engagé sa stratégie d'industrialisation. Afin de maintenir cette trajectoire l'apport de nouveaux financements permettra à la société d'assurer son volume d'affaires en investissant dans la main d'œuvre et l'outil industriel, avant de

poursuivre la R&D et l'innovation. »

Le business plan traduit quant à lui une croissance importante et le développement important du marché de l'entreprise. Le détail de la signature de contrats et de devis, montrent que les chiffres présentés dans le business plan sont réalistes. Seul le risque opérationnel peut rendre la projection fausse. »

La Société n'était donc pas en cessation des paiements au 1er mars 2023 comme l'affirme le liquidateur judiciaire.

En tout état de cause, par deux jugements, à savoir de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, les juges du fond ont fixé la date de cessation des paiements au 5 février 2024 au regard de ces mêmes comptes annuels que tentent aujourd'hui d'opposer le Liquidateur Judiciaire.

S'agissant des déclarations de créances opposées par le liquidateur judiciaire, en réalité, il s'agit de dettes devenues exigibles en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société. Elles ne démontrent aucunement l'état de cessation des paiements de cette dernière.

Et puis, surtout, le liquidateur judiciaire sollicite le report sans citer la moindre doctrine et en ne mentionnant qu'une seule décision de jurisprudence, vieille de plus de 30 ans.

C'est-à-dire que le liquidateur judiciaire ne rapporte ni la preuve factuelle ni la preuve juridique du bienfondé de ses demandes.

De ce seul chef, l'ensemble des demandes du liquidateur judiciaire sont irrecevables et le Tribunal de commerce ne pourra que le débouter.

A titre subsidiaire, sur l'absence de cessation des paiements de la société au 1er mars 2023

Force est de constater qu'en l'espèce le liquidateur judiciaire échoue à rapporter la preuve de l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible à une date précise.

En effet, aux termes de son assignation : « À compter de cette date [mars 2023 ndlr], la société enregistre des impayés et fait l'objet de saisies administratives » (p.12) « le compte ouvert à la Banque Populaire fonctionne à la limite du découvert autorisé à hauteur de 25.000€ voir le dépasse » (p.12) « Le compte CREDITAGRICOLE fonctionne quant à lui avec un très faible crédit à compter d'avril 2023 »- « Jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, la société ne dispose plus de trésorerie en fin de mois alors même qu'elle perçoit des sommes importantes au titre des acomptes sur commandes. » (p.13)

En réalité, les développements du liquidateur judiciaire reposent sur une cessation des paiements totalement « hypothétique » : « En l'absence de partenaires et de nouveaux financements, la société STNS va « survivre grâce aux encaissements d'acomptes sur commandes en cours » et « engloutir » ces acomptes tout en sachant qu'elle ne pourrait finaliser lesdites commandes. » (p.12)

Force est de constater, qu'il n'existe aucun comparatif entre l'actif disponible et le passif exigible au 1er Mars 2023 alors qu'il s'agit d'une obligation.
Or, en l'espèce aucune balance n'a été réalisée par liquidateur judiciaire au 1°" Mars

2023, date à laquelle il souhaite reporter la cessation des paiements.

Et ce d'autant plus, qu'il relève lui-même, sur la même période, « alors même qu'elle perçoit des sommes importantes au titre des acomptes sur commandes »…

Or, ces acomptes ont bien constitué, «

au fil de l'eau

» de la trésorerie et donc de l'actif disponible qui ont payés du passif exigible.

Enfin, en toute hypothèse, la Société avait été approchée par de potentiels investisseurs.

En effet par une lettre en date du 22 novembre 2023, le Groupe [H] a écrit à Monsieur [X] [A], le Président de la Société : «

Nous souhaitons, par cette

lettre, vous signifier notre intérêt pour une intervention dans un tour de table capitalistique qui permettrait, outre le financement de l'opération d'avoir également la capacité ainsi que notre support pour saisir les opportunités qui se présenteront (développement, poursuite de la structuration de l'équipe, CAPEX international, etc.). En effet, nous avons la capacité d'investir jusqu'à 10m€ par société et sommes intéressés pour financer l'intégralité des besoins en fonds propres que pourrait représenter l'augmentation de capital envisagée. »

Conformément à la jurisprudence suscitée, les fonds que se propose de verser au capital de la société le Groupe [H], soit 10 millions d'euros, constitue un actif disponible.

De plus, il s'agit là de la preuve que la société disposait d'une réserve de crédit : l'attractivité de son produit intéresse des fonds prêts à investir dans la société et apporter à cette dernière le capital nécessaire pour maintenir son activité au-delà du 5 février 2024. La société n'était donc pas en état de cessation des paiements au 1er mars 2023.

C'est le seul dédit du Groupe [H] qui fonde les demandes du Liquidateur Judiciaire. La Société n'était donc pas en état de cessation des paiements au 1er mars 2023 comme tente de le faire croire le Liquidateur Judiciaire

En son rapport oral, Monsieur le Juge Commissaire émet un avis favorable quant au report de la date de cessation des paiements.

Interrogé en ses réquisitions, le Ministère Public précise :

que de nombreuses plaintes de personnes qui ont versées des acomptes et qui n'ont toujours pas été livrées ont été enregistrées ;

qu'il souscrit à 98 % à l'analyse du liquidateur judiciaire,

que Monsieur [A] a été condamné par le CREDIT AGRICOLE en qualité de caution ;

qu'il ne s'oppose pas à la remontée de la date de cessation des paiements.

MOTIFS ET DECSION

Sur la recevabilité de l'action engagée par le mandataire judiciaire

Aux termes de l'article L. 631-8 du Code de commerce, la demande de report de la date de cessation des paiements peut être présentée par le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.

En l'espèce, la société STNS a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 7 février 2024, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2024, la SELARL MJ SYNERGIE étant désignée successivement en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire.

La présente action en report de la date de cessation des paiements a été introduite par assignation délivrée le 3 février 2025, soit dans le délai légal d'un an prévu par les dispositions précitées.

La SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur de la SAS STNS justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt à agir.

L'action sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la demande de report de la date de cessation des paiements au 1er mars 2023 :

En application de l'article L.631-1 du Code de commerce, l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Il appartient au tribunal d'apprécier concrètement, à la date retenue, l'existence :

1. d'un passif exigible certain, liquide et exigible,

2. de l'absence d'actif disponible ou de réserves de crédit permettant d'y faire face.

En l'espèce, le mandataire judiciaire sollicite le report de la date de cessation des paiements au 1er mars 2023.

Toutefois, les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer le montant de l'actif disponible de la SAS STNS à cette date, pas plus que le montant de son passif exigible.

Le Tribunal constate que la société STNS poursuivait alors une activité en fort développement autour d'un procédé innovant de distribution automatisée de béton, ayant fait l'objet de plusieurs dépôts de brevets (pièces n°6 à 9 des défendeurs) et bénéficiant d'un positionnement commercial réel sur son marché.

Il résulte également des éléments comptables communiqués que :
* la société bénéficiait encore de soutiens financiers publics,

plusieurs subventions avaient été accordées par BPI France ainsi que par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
* le carnet de commandes connaissait une progression significative,

et des acomptes clients importants étaient régulièrement encaissés.

Par ailleurs, il n'est justifié, à la date du 1er mars 2023 :

d'aucun impayé salarial,
* d'aucune impossibilité de régler les dettes courantes exigibles,
* d'aucune mesure d'exécution,

ni d'aucune rupture avérée de financement bancaire ou de crédit fournisseur.

Le seul constat d'un modèle économique fortement dépendant de financements extérieurs ou de besoins importants de trésorerie ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un état de cessation des paiements.

De même, l'importance du passif déclaré ou le caractère ambitieux du projet industriel ne permettent pas de démontrer qu'au 1er mars 2023 la société était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Il ressort au contraire des pièces produites que la société poursuivait normalement son activité commerciale et industrielle au cours de l'année 2023, avec des perspectives de développement sérieuses et des discussions avancées avec des investisseurs potentiels.

Dans ces conditions, les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir l'existence d'un état de cessation des paiements au 1er mars 2023.

La demande de report à cette date sera en conséquence rejetée

Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

En conséquence, la SELARL MJ SYNERGIE agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société STNS sera condamnée à verser à Monsieur [A] [X], la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L 631-8, R 631-13 et R 641-9 du Code de commerce,

Vu les pièces des parties,

Le Juge Commissaire, entendu en son rapport oral,

Le Ministère Public entendu,

Déclare la SELARL MJ SYNERGIE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STNS recevable en ses demandes,

La déboute de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la SAS STNS au 1er mars 2023 ;

Condamne la SELARL MJ SYNERGIE agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société STNS à verser à Monsieur [A] [X], la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.