T. com. 3802, 23 juill. 2026, n° 2026J00118
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Texte de la décision
VIENNE
23/07/2026
JUGEMENT
DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 avril 2026
La cause a été entendue à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Muriel COMES, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Sylviane SANLIAS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2026J118
ENTRE
* La société AUTOGLASS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté par :
Maître Jordan MICCOLI - Avocat -
[Adresse 2]
ET
Monsieur [E] [S] exerçant sous l'enseigne [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
AssurOne Group, société immatriculée NETVOX
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,43 € HT, 12,09 € TVA, 72,52 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Jordan MICCOLI - Avocat
I – Exposé des faits, procédure, moyens des parties
Les Faits
Le 29 juillet 2024, Monsieur [E] [S] exerçant sous l'enseigne [S] [V], a signé un ordre de réparation émis par la société AUTOGLASS France portant sur le remplacement du pare-brise d'un véhicule CITROËN, immatriculé EN 653 CC, qui lui appartenait.
Le coût de cette réparation a été facturé à hauteur de 958,97 euros TTC, conformément au devis.
Dans le même temps, lMonsieur [E] [S] a cédé la créance qu'il détenait sur sa compagnie d'assurance ASSURONE GROUP (NETVOX), à la société AUTOGLASS France afin que celle-ci puisse obtenir le paiement de sa facture directement auprès de NETVOX. Cette cession a été transmise auprès de l'assureur avec la déclaration de sinistre.
Le 10 janvier 2025, la société AUTOGLASS a mis en demeure la compagnie d'assurance NETVOX de payer la facture de 958,97 €.
Aucun paiement n'étant intervenu, le 20 mars 2025 la société AUTOGLASS a mis en demeure Monsieur [E] [S].
Cependant, la société AUTOGLASS n'a pu obtenir le paiement de sa facture.
C'est en l'état que ce litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
La Procédure
Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 10 avril 2026, la société AUTOGLASS France a assigné Monsieur [T] [S], et la société ASSURONE GROUP immatriculée NETVOX devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre :
Vu les articles 1103, 121 7 et 1321 du Code civil,
CONDAMNER solidairement NETVOX et Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 958,97 euros correspondant à l'exécution du contrat de prestation de service.
CONDAMNER solidairement NETVOX et Monsieur [E] [S] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour fiais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente.
CONDAMNER solidairement NETVOX et Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNER solidairement NETVOX et Monsieur [E] [S] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les Moyens des Parties :
A l'appui de ses prétentions, la société AUTOGLASS France, demanderesse au principal, expose principalement :
Que [S] [V] et la compagnie d'assurance NETVOX doivent exécuter leur engagement contractuel tel que défini dans la convention de cessation de créance ;
Que cette convention a force de loi au sens de l'article 1103 du code civil ;
Qu'elle est en droit de demander des dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat.
De leur côté, Monsieur [E] [S] et la société NETVOX
, bien que régulièrement assignés, ne se sont pas présentées ni fait représentées, devant le tribunal et n'ont fait valoir aucun moyen.
II - Motivation :
A - Sur la demande en paiement formée par la société AUTOGLASS
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que l'article 1321-1 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. »
Attendu que le tribunal observera que la société AUTOGLASS verse aux débats :
L'ordre de réparation signé du représentant de Monsieur [E] [S] pour un coût de 958,97 € TTC ;
La facture n°12621 émise suite à l'exécution de la prestation le 24 juillet 2024 ;
La déclaration de bris de glace automobile ;
La convention de cession de créance signée par les parties ;
La notification de la cession de créance à l'assureur ;
La mise en demeure adressée à NETVOX le 10 janvier 2025 ;
La mise en demeure adressée à Monsieur [E] [S] le 20 mars 2025.
Attendu que le tribunal constatera, qu'au vu de ces pièces, il conviendra de faire droit à la demande en paiement de la facture de la société AUTOGLASS.
Attendu que le tribunal observera que l'article 4 du contrat de cession prévoit qu'« à défaut de règlement par la compagnie d'assurance, pour quelque cause que ce soit non imputable au réparateur, le réparateur mettra en demeure par LRAR le client de respecter la garantie prévue à l'article 3 (en cas de défaillance de l'assureur, le client sera tenu de régler au réparateur le montant du prix de cession) sous un délai de 5 jours.
Attendu qu'il résulte des éléments du débat, que Monsieur [E] [S], qui avait connaissance de cette clause, s'est vu délivrer le 20 mars 2025, une mise en demeure de la société AUTOGLASS concernant le règlement de la facture.
Attendu que le tribunal constatera que la société AUTOGLASS ne précise pas le fondement de sa demande de condamnation solidaire.
Attendu que le tribunal considèrera que la solidarité est écartée.
Attendu que
le tribunal déboutera,
en conséquence
, la société AUTOGLASS de sa demande de condamnation solidaire et condamnera Monsieur [E] [S] à payer la somme de 958,97 € TTC à la société AUTOGLASS.
B – Sur la demande d'exécution de la clause pénale prévue au sein du contrat de réparation
Attendu que l'article 1217 du code civil indique, notamment, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Attendu que la société AUTOGLASS France fait état des conditions générales de vente mentionnées au bas de la facture de réparation et d'une clause prévoyant des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros concernant les frais de recouvrement ;
Attendu que le tribunal constatera qu'aucun règlement n'est intervenu malgré une mise en demeure adressée à Monsieur [E] [S] en date du 20 mars 2025 ;
Attendu que le tribunal considèrera que l'application de la clause pénale est fondée ;
Attendu que le tribunal condamnera, en conséquence, Monsieur [E] [S] à payer la somme de 958,97 € assortie des intérêts à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 20 mars 2025, outre une somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire.
C – Sur la demande de dommages et intérêts de la société AUTOGLASS France
Attendu que l'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Attendu que l'article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Il s'agit de la perte subie par le créancier en raison de l'inexécution par le débiteur de ses propres obligations. »
Attendu que si Monsieur [E] [S] est bien responsable d'un manquement contractuel, la société AUTOGLASS ne démontre aucun préjudice autre que le retard de paiement indemnisé par les intérêts majorés ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, déboutera la société AUTOGLASS de sa demande de dommages et intérêts.
D - Sur les autres demandes
Attendu que
le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [E] [S] à payer à la société AUTOGLASS France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [E] [S].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE
Monsieur [E] [S] exerçant sous l'enseigne [S] [V] à payer à la société AUTOGLASS FRANCE la somme de 958,97 € assortie des intérêts à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 20 mars 2025, outre une somme de 40 euros à titre indemnitaire ;
DEBOUTE
la société AUTOGLASS France de ses demandes à l'encontre de la société ASSURONE GROUP immatriculée NETVOX ;
DEBOUTE la société AUTOGLASS France de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE
Monsieur [E] [S] exerçant sous l'enseigne [S] [V] à payer à la société AUTOGLASS FRANCE, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE
Monsieur[E] [S] exerçant sous l'enseigne [S] [V] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDE
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Muriel COMES
Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Muriel COMES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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