TJ 97120, 2 juill. 2026, RG 25/00297
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Texte de la décision
N° RG 25/00297 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FK3C
DU 02 Juillet 2026
AFFAIRE :
URSSAF LANGUEDOC -ROUSSILLON
C/
[N] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 12.05.2025
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL, Assesseur
Cadre-Greffier : Monsieur Bastien BERTHE
DEMANDERESSE :
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON,
dont le siège social est sis
35, rue de la haye -
34937 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Mme [T][U] munie d’un pouvoir
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [K]
demeurant 13, Lotissement Acajou -
MORIN -
97120 SAINT-CLAUDE
Comparante en personne
en présence de M. [G] [L]
D’AUTRE PART
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL
Greffier :Madame Corine SAMSON
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception déposé à la poste le 26 mai 2025 et reçu le 02 juin 2025, [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0063432563 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF de Languedoc le 12 mars 2025 et signifiée le 13 mai 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2017, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019 ainsi que du 01er trimestre 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 14 475 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 12 mai 2026.
A cette dernière audience, l’URSSAF de Languedoc, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte formée par [N] [K] irrecevable pour forclusion, à titre subsidiaire : valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 3 494 euros représentant 3 266 euros de cotisations et 228 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation annuelle 2017, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019, condamner en conséquence [N] [K] à lui payer la somme de 3 494 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
[N] [K], comparant en personne, a maintenu son opposition. Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, constater que l’activité de la SARL LABIRIN a été judiciairement reconnue « sans activité » dès mars 2020 et clôturée pour « insuffisance d’actif » en juin 2020, puis radiée du RCS, constater sa situation d’impécuniosité, consécutive à la perte de son activité, annuler la contrainte litigieuse pour son entier montant, l’assiette des cotisations réclamées étant dépourvue de base légale face aux constats judiciaires d’inactivité et d’insolvabilité, à titre subsidiaire : réduire la créance aux seules cotisations proportionnelles aux revenus réels de la période d’activité effectiveordonner la remise totale des majorations de retard et frais de recouvrement, au vu de la bonne foi, du silence fautif de l’URSSAF et de la situation d’impécuniosité avéréecondamner l’URSSAF de Languedoc aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 13 mai 2025 à [N] [K].
Elle justifie avoir déposé son recours à la poste le 26 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
L’URSSAF de Languedoc justifie de la régularité de la situation d'affiliée d’[N] [K] au régime des travailleurs indépendants du 21 juillet 2017 au 06 mars 2020, étant rappelé qu’aux termes d’une jurisprudence constante, l’associé majoritaire d’une SARL – qui a le statut de travailleur indépendant – est redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel.
En effet, la liquidation judiciaire d’une SARL n’emporte pas liquidation des cotisations de son gérant.
L’URSSAF de Languedoc a parallèlement justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
[N] [K] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance de la caisse.
Dès lors, l'opposition formée par [N] [K] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 3 494 euros en cotisations et majorations dues au titre de la régularisation annuelle 2017, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019.
En conséquence, [N] [K] sera condamnée à verser à l’URSSAF de Languedoc la somme de 3 494 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Il est de jurisprudence constante qu'un cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et non à l'occasion de la contestation d'une mise en demeure faisant suite à un redressement ou d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.
En conséquence, la demande de remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [N] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0063432563 du 12 mars 2025 délivrée par le directeur de l’URSSAF de Languedoc à [N] [K] recevable,
VALIDE la contrainte n° 0063432563 du 12 mars 2025 et signifiée le 13 mai 2025 à [N] [K] pour la somme de 3 494 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation annuelle 2017, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2019,
CONDAMNE en conséquence [N] [K] à payer à l’URSSAF de Languedoc la somme de 3 494 euros,
DECLARE la demande de remise de majorations de retard formée par [N] [K] irrecevable,
CONDAMNE [N] [K] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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