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TJ 97120, 2 juill. 2026, RG 26/00031


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
tj97120
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e4e27195da062e0964d6e

Texte de la décision

7,698 caractères

N° RG 26/00031 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ3K

DU 02 Juillet 2026

AFFAIRE :

CGSS DE GUADELOUPE URSSAF

C/

[U] [K] [Y]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL
Cadre-greffier : Monsieur Bastien BERTHE

DEMANDERESSE :

CGSS DE GUADELOUPE URSSAF, dont le siège social est sis Parc d’activité la providence - Route de Perrin batiment B - 97139 ABYMES

représentée par Mme [Z] [R], audiencière

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [K] [Y]
demeurant 6 Immeuble Espace Caducée -
Houelbourg Sud II - ZI de JARRY -
97122 BAIE - MAHAULT

Représenté par Madame [E] [Y], collaboratrice munie d’un pouvoir

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL
Greffier : Madame Corine SAMSON

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 dans les termes ci après :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 janvier 2026, [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 27 novembre 2025 et signifiée le 29 décembre 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l’année 2022, des mois d’avril à juillet 2024, novembre et décembre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 11 191 euros.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 12 mai 2026.

A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de :

à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte formée par [U] [Y] irrecevable pour forclusion, à titre subsidiaire, constater que le litige était devenu sans objet, en tout état de cause, condamner [U] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte.
[U] [Y], représenté par son avocat, a maintenu son opposition.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 29 décembre 2025 à [U] [Y], qui a exercé un recours à son encontre le 20 janvier 2026, soit plus de quinze jours après sa signification.

Pourtant, la contrainte et son acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.

Dès lors, l’opposition est irrecevable.

Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [U] [Y].

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [U] [Y], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte du 27 novembre 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [U] [Y] irrecevable,

CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 27 novembre 2025 à l’encontre de [U] [Y] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement

CONDAMNE [U] [Y] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par le greffier et la présidente.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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