T. com. 6901, 30 juill. 2026, n° 2026F03446
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
30/07/2026JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F3446
Procédure
2026RJ1156
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
Date d'ouverture : 10 juin 2026
Juge-Commissaire : Monsieur DELILLE Jacques Juge-Commissaire suppléant : Monsieur REYNAUD Philippe
Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [W] [S]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 10 juin 2026 par requête du mandataire judiciaire
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 10/06/2026, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [U] [N], nommant SELARL MJ ALPES représentée par Maître [W] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.
Le débiteur ne s'est pas présenté en chambre du conseil à laquelle il a été convoqué, ni personne pour lui.
Le mandataire judiciaire informe le tribunal que les difficultés rencontrées par le dirigeant ont conduit à une accumulation importante de dettes fiscales et sociales, lesquelles constitueraient, selon les déclarations de ce dernier, l'intégralité du passif. Toutefois, en l'absence de dette de poursuite d'activité et en présence d'une trésorerie positive, le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite de la période d'observation afin de permettre au débiteur de reconstituer sa trésorerie et d'étudier les modalités d'apurement de son passif.
Dans son avis écrit, le juge-commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 02/12/2026 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur [U] [N]
Sur rapport du Juge-commissaire,
Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 02/12/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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