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T. com. 6901, 16 juill. 2026, n° 2026J00195


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Date
16/07/2026
Numéro
2026J00195
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e53e6195da062e0966c8b

Texte de la décision

4,161 caractères

2026J00195 - 2619700018/1

16/07/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON16/07/2026JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 21 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,

Monsieur Paul GALONNIER, Juge,

Monsieur Vincent FRADIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par dirigeant de

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 85,11 € HT, 17,02 € TVA, 102,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Baptiste LE JARIEL

droit

La demande, présentée initialement par voie de requête en injonction de payer, tend :
* au paiement de la somme de 1 744 €,
* au paiement de la somme de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 83.40€ pour frais de procédure

Suite à la réception de l'injonction de payer, la société LUCEA & CO SAS a formé opposition à cette ordonnance le 21/01/2026.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 19/02/2026.

Attendu que le défendeur s'est présenté à plusieurs reprises tant en audience qu'en cabinet de juge chargé d'instruire l'affaire ; que cependant, elle n'a formulé aucun argument ni justificatifs à l'appui de son opposition à injonction de payer ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Il appartient au tribunal, dont le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, de statuer sur la demande en recouvrement.

Attendu que par conclusions du 12 mars 2026, la société demanderesse sollicite la condamnation de la société LUCEA & CO à payer :
* la somme de 1 584 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit le 26/03/2025.
* la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de l'instance en ce compris ceux de l'injonction de payer,

Attendu que l'opposition a été faite dans les délais, que cependant, aucun élément de contestation n'a été fourni, que dès lors l'opposition sera déclarée recevable mais mal fondée ;

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu'en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ;

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'opposant est condamné aux dépens qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de la procédure d'injonction de payer

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT

DECLARE l'opposition recevable mais mal fondée,

au profit de la société FILL UP MEDIA
* à payer la somme de 1 584 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit le 26/03/2025.
* à payer la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 400 €.

CONDAMNE

la société LUCEA & CO SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

2026J00195 - 2619700018/3

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LOURDEAUX

Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier

Le Greffier Pierre BELAVAL.

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