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T. com. 8002, 24 juill. 2026, n° 2026F00363


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Date
24/07/2026
Numéro
2026F00363
Lieu / cour
8002
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e5539195da062e0967345

Texte de la décision

6,210 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

1ère CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ279

L'affaire a été entendue à l'audience du trois juillet deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Présidente de la 1ère Chambre,
* Madame Aline DOYEN, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges,

assistés de Me Xavier BERNARD greffier;

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE:

La SAS E-51.50. [Adresse 1] représentée par son dirigeant monsieur [M] [E], qui sollicite l'homologation de son plan d'apurement du passif;

ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN :

DANS:

PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE:

SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [H] [P] [Adresse 2] qui reprend les termes de son rapport et favorable au plan de sauvegarde ;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Vu les propositions de plan de Sauvegarde présentées par l'entreprise en difficulté ci-dessus désignée dont la procédure a été ouverte par jugement du 04/07/2025 ;

Vu la consultation des créanciers opérée par le Mandataire Judiciaire;

Le Mandataire Judiciaire entendu en ses observations reprend les termes de son rapport de consultation des créanciers ; Il expose être favorable à l'arrêté du plan de continuation ;

La SAS E-51.50 démontre sa capacité à assumer son plan et sollicite l'arrêté de son plan d'apurement de passif ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ;

Il échet en conséquence d'arrêter le plan de sauvegarde de l'Entreprise en difficulté dans les termes suivants ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public avisé ; Sur rapport écrit du Juge Commissaire avec avis favorable au plan ;

Arrête le plan de Sauvegarde de: La SAS E-51.50, prévoyant la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif comme suit :

CREANCES INFERIEURES A 500 € : Règlement dans les termes de la Loi, soit dans le mois du prononcé du Jugement.

Créance n°3 : AG2R AGIRC-ARRCO 410.47 €

Créance n°5 : VIA MUTUELLE

70.14€

Créance n°6 : VIA MUTUELLE

36.33€

Créance n°7 : CEGID

278.10€

Créance n°8 : EDF / EOS

28.24€

Créance n°9 : EDF / EOS

500.00€

Créance n°19 : TRESORERIE GRAND [Localité 1]

204.01 €

CONTRATS DE FINANCEMENT POURSUIVIS AU COURS DE LA SAUVEGARDE :

Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du Code de Commerce, l'apurement effectuera selon l'échéancier d'origine.

209.60 € 704 22 €

Créance n°10 : LIXXBAIL (à échoir)

1

Créance n°11 : LOCAM (à échoir)

1

CONTRATS DE PRETS CONCLUS POUR UNE DUREE SUPERIEURE A UN AN :

Il a été sollicité un abandon des intérêts nés au cours de la période d'observation et que le capital à échoir soit étalé sur une durée de neuf ans, avec limitation du taux d'intérêts à 3.35 %.

Créance n°13 : SOCIETE GENERALE (à échoir)

42 649.29 €

Créance n°14 : SOCIETE GENERALE (à échoir)

12 449.39 €

Créance n°16 : SOCIETE GENERALE (à échoir)

10 765.83 €

Créance n°17 : SOCIETE GENERALE (à échoir)

16 735.89 €

AUTRE PASSIF :

Règlement à 100% des créances définitivement admises en 9 ans, à raison de 9 dividendes annuels successifs de 11 % les années 1 à 8 et 12 % l'année 9, dont le premier règlement interviendra à la date anniversaire de l'arrêté du plan.

Créance n°1 : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

5 895.00€

Créance n°2 : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

1 600.00€

Créance n°4 : URSSAF DE PICARDIE

4 026.00 €

Créance n°15 : SOCIETE GENERALE

8 334.66 €

Créance n°18 : SOGELEASE

3 472.12 €

FIXE la durée du plan à 9 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 24/04/2027, conformément au projet circularisé repris aux termes du rapport du mandataire judiciaire du 17/04/2026, annexé au présent jugement ;

DESIGNE, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [H] [P] [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ;

MET fin à la mission du mandataire judiciaire,

DIT que les versements devront avoir lieu mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, pour la première mensualité à intervenir dès l'arrêté du plan de continuation ;

DIT que, Monsieur [M] [E], dirigeant, s'engage pendant toute la durée du plan à ne pas céder ou aliéner de quelque manière que ce soit le fonds de commerce de centre de bronzage, d'esthétisme et la vente de produit dérivés et accessoires, situé [Adresse 1], à moins d'en obtenir l'autorisation préalable du Tribunal, en conformité des dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ; DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% sans délai à compter du présent jugement ; ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Chantal WIRQUIN

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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