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T. com. 1304, 11 juin 2026, n° 2025J00550


Vérifier : T. com. 1304, 11 juin 2026, n° 2025J00550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
2025J00550
Lieu / cour
1304
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e5676195da062e09679c5

Texte de la décision

11,120 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 11/06/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE : * MILLIKEN EUROPE BVBA

[Localité 1] Belgique,

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître [J] [F] – [Adresse 1] substituée' par Maître [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier F] COMPARANTE

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [1] SAS [Adresse 2],

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître [D] [E] - [Adresse 3]. COMPARANT

**Collégiale Débats en audience publique le 12/03/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier E]uges : Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Z] Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier G]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier M], greffier associé.

Décision contradictoire et en premier ressort.

OBJET DU PROCES

La société [2] produit des dalles de revêtement de sol et la [3] exerce une activité de travaux de construction spécialisée. Cette dernière a été mandatée dans le cadre d'un marché sur le site d'[Localité 2] [4] situé à [Localité 3] pour la réalisation du lot « faux plafond, revêtements de sol et muraux ».

C'est dans ce cadre que la [3] a commandé auprès de la société [2] des lames de parquet simili bois LVT qui ont été livrées sur le lieu du chantier.

La société [2] a déposé le 19 décembre 2024 auprès du Tribunal de céans une demande d'injonction de payer européenne à l'encontre de la [3] pour une somme de 15.795,13 € outre une indemnité de 40 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour non-règlement de sa facture FA 2404001 datée du 2 avril 2024.

Une ordonnance a été rendue par notre Tribunal en date du 03 février 2025 condamnant la [3] à payer cette somme en principal, outre intérêts et frais. Cette ordonnance a été signifiée le 13 mars 2025 et remise à personne par exploit de la société [5], commissaire de Justice.

Dans un premier temps, en date du 25 mars 2025, la [3] a formé opposition à cette ordonnance au motif que de nombreuses réserves avaient été exprimées lors de la réception de marchandises, lesquelles étaient restées sans réponse de la part de la société [2].

Puis, dans un second temps, lors de la pose des parquets et des désordres qui ont suivi (lames disjointes), la société [6] a poursuivi sa contestation en mandatant l'expert de son assurance aux fins d'examiner ces désordres, lequel a conclu que ceux-ci provenaient d'un défaut du produit.

La société [2] s'oppose à de telles conclusions en indiquant que la société [3] n'a pas respecté les consignes de pose des produits commandés.

Enfin, in limine litis, la société [6] demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d'AIX en PROVENCE sur la base des dispositions du règlement européen UE 1215/2012.

C'est en l'état que l'affaire se présente à ce jour.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La société [2] par ses conclusions récapitulatives et en réponse demande au Tribunal de :

Vu le règlement UE 1215/2012, Vu l'article 1421-1 du Code de Procédure Civile, Vu la convention de [Localité 4],

DIRE ET JUGER la [3] ([7]) mal fondée dans son opposition,

CONFIRMER l'ordonnance en date du 3 février 2025,

En conséquence,

CONDAMNER la [3] ([7]) à payer à la société [2] la somme de :
* 15.795,13 € outre taux d'intérêt contractuel de 125% du taux préférentiel de [8]
* 40 € au titre des pénalités de retard,

DEBOUTER la [3] ([7]) de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNER La [3] ([7]) à payer à la société [2] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

La [3] ([7]) par ses conclusions en opposition d'une injonction de payer n°2 demandes au Tribunal de :

Vu les articles 1104 et 1219 du code civil, Vu les articles 1421-1 et suivants du code de procédure civile, Vu la convention de [Localité 4], Vu le règlement UE n°1215/2012, Vu la jurisprudence citée Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce d'AIX en PROVENCE

A tout le moins,

In limine litis, SE DECLARER incompétent en renvoyant la société [2] à mieux se pourvoir.

A titre reconventionnel,

CONDAMNER

l

a société [2] à lui verser la somme de 15.570 € au titre des travaux de reprise.

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la société [2] de sa demande de condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 175.795,13 € au taux d'intérêt de 125 % préférentiel de [8] manifestement excessif et en tout cas inapplicable au regard des conditions générales de vente inopposables à la société [7].

A tout le moins,

JUGER que le taux d'intérêt ne pourra pas dépasser le taux légal en vigueur.

DEBOUTER la société [2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société [2] au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE

Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui, d'après la [3], serait compétente, qu'elle sera donc recevable ;

Attendu que la société [2] a saisi le Tribunal de céans d'une demande d'injonction de payer européenne à l'encontre de la [3] pour le paiement d'une facture d'un montant de 15.795,13 €, outre une indemnité de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour non-règlement de sa facture n° 2404001 datée du 02 avril 2024, correspondant à la commande reçue de la part de cette dernière en date du 26 juin 2023,

Que la [3] soulève, in limine litis, l'exception d'incompétence territoriale de notre Tribunal au profit du Tribunal de commerce d'AIX en PROVENCE, il conviendra de l'examiner avant toute défense au fond, conformément à l'article 122 du Code de Procédure Civile,

Que la [3] précise dans ses écritures que le lieu d'exécution des travaux est situé sur la commune de MARIGNANE, relevant du ressort du Tribunal de commerce d'AIX en PROVENCE, et que le bon de commande qu'elle a émis prévoit expressément que les travaux doivent être exécutés à MARIGNANE,

Que la société [2] soutient que notre Tribunal est compétent en sa qualité de juridiction du siège social de la [3],

Que la [3] fonde sa demande :
* d'une part, sur les dispositions de l'article 1424-1 Code de Procédure Civile selon lesquelles « La présente section est relative à la procédure européenne d'injonction de payer prévue par le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer. Lorsque le règlement (UE) n° du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs »,
* et, d'autre part, sur les dispositions de l'article 7 du règlement UE 1215/2012 qui prévoit que «Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande,

b)

aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
* pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
* pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas »,

Que les jurisprudences tant de la Cour de Justice de l'Union Européenne que de la Cour de Cassation sur la compétence territoriale en matière d'injonction de payer européenne sont constantes concernant l'application de l'article 7.1 du règlement 1215/2012, lesquelles considèrent que le lieu d'exécution des services doit être déterminé de manière autonome déterminant ainsi le ressort de la juridiction compétente (

cf. arrêts CJUE 14/9/2023 C-196/15 et 8/5/2019 C-25/18- arrêts CC Ch.com.30/01/2001n° 98-23.376),

Attendu que, en l'espèce, l'obligation caractéristique du contrat litigieux réside dans l'exécution des travaux à [Localité 3], tel qu'indiqué par la [3] sur le bon de commande précité « A livrer sur le chantier: [Adresse 4]), que ce lieu d'exécution est confirmé sur l'ensemble des pièces fournies par la société [2] elle-même : bon de commande, confirmation de commande, factures et bordereau de réception,

En conséquence, le défendeur ne pouvant ignorer que les obligations contractuelles devaient être exécutées sur le chantier litigieux de sorte que la compétence de cette juridiction était parfaitement prévisible, le Tribunal :
* dira que le lieu d'exécution du contrat prime sur la localisation du siège social,
* se déclarera incompétent territorialement pour traiter du présent litige,
* désignera le Tribunal de commerce d'AIX en PROVENCE pour traiter du présent litige, ce dernier statuera sur les dépens et les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dont il n'y a pas lieu de faire ici application.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,

Déclare la [9] recevable et bien fondée en son exception d'incompétence,

Y faisant droit,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande introduite par la société [10] à l'encontre de la [9] au profit du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE,

Dit que faute d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification aux parties du présent jugement, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce Tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l'article 84 du CPC,

Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond comme relevant de la juridiction de renvoi, ainsi que les dépens de greffe, s'agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 150,97 € TTC dont TVA 25,16 €, avancés par la société [2].

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 11/06/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier M]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier W]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier W]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier M], greffier associe.

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