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T. com. 3003, 17 juin 2026, n° 2025F01602


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Date
17/06/2026
Numéro
2025F01602
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e5728195da062e0967d82

Texte de la décision

3,786 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

17/06/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 21 octobre 2025

La cause a été entendue le 08 avril 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,

Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 17/06/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE

PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2025F1602 Procédure 2025RJ380ЕТ
* SAS LA MAURELLE

[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

SELARL ETUDE [B] représentée par Me [U] [K] et Me [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur [C] [Q] [Adresse 4]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 09/07/2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LA MAURELLE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/01/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 08/04/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [B] représentée par Me [U] [K] et Me [O] [T], Monsieur [C] [Q] représentant la SAS LA MAURELLE n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [B] représentée par Me [U] [K] et Me [O] [T], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, suite à l'arrêt de la Chambre sociale du 17/03/2026, la prise en charge du salarié par le fonds de garantie est en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [B] représentée par Me [U] [K] et Me [O] [T], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS LA MAURELLE,

exerçant une activité de hôtel, restaurant, vente de produits régionaux, espace bien être. à [Adresse 5]

[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 837 698 224 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 09/01/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 09 Décembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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