T. com. 3003, 17 juin 2026, n° 2025F01602
Vérifier : T. com. 3003, 17 juin 2026, n° 2025F01602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
17/06/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 21 octobre 2025
La cause a été entendue le 08 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,
Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 17/06/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE
PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2025F1602 Procédure 2025RJ380ЕТ
* SAS LA MAURELLE
[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
SELARL ETUDE [B] représentée par Me [U] [K] et Me [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - Monsieur [C] [Q] [Adresse 4]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 09/07/2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LA MAURELLE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 09/01/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 08/04/2026, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [B] représentée par Me [U] [K] et Me [O] [T], Monsieur [C] [Q] représentant la SAS LA MAURELLE n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [B] représentée par Me [U] [K] et Me [O] [T], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, suite à l'arrêt de la Chambre sociale du 17/03/2026, la prise en charge du salarié par le fonds de garantie est en cours.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL ETUDE [B] représentée par Me [U] [K] et Me [O] [T], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS LA MAURELLE,
exerçant une activité de hôtel, restaurant, vente de produits régionaux, espace bien être. à [Adresse 5]
[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 837 698 224 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 09/01/2027
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 09 Décembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.