T. com. 2002, 16 juin 2026, n° 2025F00854
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 16/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F854
Demandeur (s) :
Saisine d'office
Défendeur (s) :
[I] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Maître [L] [C]
Composition du trib
unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges :
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Monsieur Gérard TAPIAS
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/06/2026
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 27/05/2025, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [I] SAS ; et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 07/10/2025 ;
Suivant le jugement du 25/11/2025 le tribunal de commerce de céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois ; et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 07/04/2026 ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia à l'audience du 07/04/2026 ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 07/04/2026 par le conseil du débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;
L'affaire a fait l'objet de divers renvois pour être rappelée à l'audience du 02/06/2026 ;
A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait un rappel de la situation de la société, à savoir qu'il s'agit d'une société foncière qui détient de nombreux biens immobiliers pour lesquels elle perçoit des loyers, l'acquisition desdits biens a été financée par la CEPAC qui a cédé ses créances au FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, représenté par la société EOS France, ces créances de financement présentent l'essentiel de l'endettement ;
Il a exposé les modalités d'apurement du passif prévues dans le projet de plan susvisé, à savoir :
Option n°1 : paiement unique pour solde de tout compte de 33% des créances admises ;
Option n°2 : étalement sur huit ans des créances admises, dans la limite de 6 000 000€, selon les modalités suivantes :
[…]
Les créanciers renonçant au paiement des intérêts, majoration et pénalités de retard en dehors de cette somme de 6 000 000€ ; cette option a été acceptée par 4 créanciers sur les 24 consultés, à savoir que 12 ont émis un refus et 7 n'ont pas apporté de réponse ;
Le mandataire judiciaire a fait état d'un refus majoritaire des créanciers, notamment les créanciers principaux à savoir la CEPAC et EOS ; suite auxdits refus le conseil du débiteur a apporté des précisions sur le projet de plan proposé et a fait état des éléments et des engagements suivants, justifiés par la remise de documents :
Réévaluation du patrimoine immobilier de la société [I] revalorisé à la somme de 13 231 893€ (rapport d'expert),
La société a établi des prévisionnels d'exploitation positifs,
La société s'engage à céder immédiatement pour plus de 550 000€ trois bien immobiliers permettant de payer d'ores et déjà la première annuité du plan, et a joint des promesses de vente,
Le mandataire judiciaire dans son rapport et à l'audience, a émis des réserves sur le plan présenté ainsi que les précisions apportées par le conseil débiteur :
Les intérêts postérieurs admis à la procédure induisent une importante charge financière,
Le prix de cession des biens serait affecté immédiatement et intégralement au seul paiement de la créance hypothécaire, sous réserve de l'admission du caractère hypothécaire de la créance,
Le mandataire judiciaire dans son rapport et à l'audience, a sollicité du tribunal en cas d'homologation du plan présenté qu'il soit :
Pris acte des délais et abandons consentis expressément ou tacitement par les créanciers,
Fixé les délais imposés aux créanciers ayant refusé les propositions de plan de la société [I],
Pris acte des engagements de cessions d'actifs pris par la société [I] en garantie de l'exécution du plan,
Fixé la périodicité des versements de la société [I] au commissaire à l'exécution du plan
Statué sur l'inaliénabilité des actifs immobiliers appartenant à la société [I], mesure sollicitée par le mandataire judiciaire, ces actifs constituant la quasi-totalité du gage commun des créanciers ;
Le débiteur assisté de son conseil, a fait état d'une remise d'un dossier complet, comprenant une expertise immobilière actualisée, et d'un actif nettement supérieur au montant du passif ; il a indiqué que la réalisation du plan est possible, l'apurement du passif y compris les intérêts, seront réglés par les loyers perçus par la société et par les cessions projetées de certains biens immobiliers, sans apports extérieurs ; pour les créanciers ayant émis un refus il a sollicité que soit imposés des délais sur 10 années réparties comme suit :
[…]
Il a en outre sollicité du tribunal qu'il ne soit pas constaté l'inaliénabilité des actifs immobiliers, qui selon lui, empêcherait de vendre les actifs ;
A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis réservé ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement assorti des garanties proposées est satisfaisant, que la capacité du débiteur à honorer ses engagements prévus au plan est démontrée et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;
Il y a lieu de prendre acte que la société s'engage à céder les biens immobiliers suivants :
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4] [Localité 2],
Que le prix de vente sera remis entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et qu'il sera affecté au paiement du 1er dividende, en conformité avec les garanties détenues par les créanciers.
Il y a lieu, de décider que les actifs immobiliers de la société, autres que ceux susvisés, indispensables à la continuation de l'entreprise, ne pourront être aliénés pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu,
Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :
[I] SAS,
[Adresse 5],
L'acquisition, la détention à moyen ou long terme, la gestion, l'administration, la location, la mise en valeur, la vente de tous biens et droits immobiliers et mobiliers y compris les fonds de commerce, directement ou par l'intermédiaire de filiales, existantes ou à créer., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés [Localité 3] sous le numéro de SIREN 810 711 044,
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;
Dit que la société [I] SAS règlera en huit annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances, dans la limite de la somme de 6 000 000€, les créanciers ayant émis un avis favorable à cette option et ceux n'ayant pas apporté de réponse, selon les modalités suivantes :
[…]
La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.
Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose le règlement de leur créance selon les modalités suivantes :
[…]
La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Prend acte que la société [I] s'engage à céder les biens immobiliers suivants :
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Adresse 6],
Que le prix de vente sera remis entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et qu'il sera affecté au paiement du 1er dividende, en conformité avec les garanties détenues par les créanciers.
Décide que les actifs immobiliers de la société, autres que ceux susvisés, indispensables à la continuation de l'entreprise, ne pourront être aliénés pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.
Nomme pour la durée du plan la SARL EPILOGUE, représentée par Me [H] [Q], sis [Adresse 7] [Localité 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Mme [E] [O] [N], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions la SARL EPILOGUE, représentée par Me [H] [Q], sis [Adresse 8], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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