T. com. 6901, 15 juill. 2026, n° 2025R01162
Vérifier : T. com. 6901, 15 juill. 2026, n° 2025R01162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
15/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du quinze juillet deux mille vingt-six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 1er juillet 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 10 juin 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jérôme SALORD, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1162
ENTRE
* la société B2A SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [V] [W] -
[Adresse 2]
ET
* la société LEROY MERLIN FRANCE
en son établissement secondaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Christelle BEULAIGNE -
[Adresse 4]
ADEKWA Avocats -
[Adresse 5]
Maître Audrey GIORDAN -AG AVOCAT [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Christelle BEULAIGNE
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société B2A SAS du 17 mars 2026.
Vu les conclusions de la société LEROY MERLIN FRANCE du 28 avril 2026.
Vu les conclusions de la socité VERREA SARL du 11 mai 2026.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La société B2A, spécialisée dans des travaux de plomberie, avait commandé auprès de la société LEROY MERLIN une verrière composée d'un châssis, de menuiserie intérieure et de portes battantes en mars 2024. A réception, les cotes du châssis semblaient ne pas correspondre au devis. Aucun accord entre les parties n'a pu être trouvé. La société LEROY MERLIN a appelé le fabricant du produit, la société VERREA, en garantie. Les instances ont été jointes par ordonnance du 3 novembre 2025.
Il est étonnant qu'un litige datant de l'année 2024 puisse être présenté devant le Juge des référés, la notion d'urgence ne trouvant pas ici tout son sens. Concernant l'évidence de la situation, la société LEROY MERLIN explique que le châssis commandé devait être posé en tunnel et non en mural et que cela affectait évidemment la pose du produit, l'erreur apparente de 2 mm en moins sur la dimension du produit pouvant dans un cas se rattraper aisément à la pose. Il n'y a, en outre, pas eu d'expertise contradictoire apportant la certitude sur les faits allégués.
Le Juge des référés dira dès lors qu'il existe des contestations sérieuses aux demandes de la société B2A et invitera les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.
La société B2A succombant, sera condamnée à verser à la société LEROY MERLIN la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société VERREA au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société B2A sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS
qu'il n'y a plus d'urgence à juger du litige opposant les parties et qu'il existe des contestations sérieuses au sens de l'article 873 du code de procédure civile face aux demandes de la société B2A,
INVITONS
les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond,
CONDAMNONS
la société B2A à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS
les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société VERREA.
CONDAMNONS la société B2A aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
2025R01162 - 2619600006/4
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.