T. com. 6901, 16 juill. 2026, n° 2025J01586
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Texte de la décision
16/07/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 août 2025
La cause a été entendue à l'audience du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
* Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
* Monsieur Vincent FRADIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J1586
ENTRE
* la société LE CREDIT LYONNAIS SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
la SELARL LEVY [Localité 2] SARDA -
[Adresse 2]
Maître Virginie LENSEL-DEFFRENNES -
[Adresse 3]
* la société ACTION AMBULANCE EURL
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 102,46 € HT, 20,49 € TVA, 122,95 € TTC
Copie exécutoire délivrée à la SELARL LEVY [Localité 2] SARDA
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement par la société ACTION AMBULANCE, de la somme de 88 581,90 €, en principal, outre intérêts de retard à compter du 03/05/2025,
* au paiement, par Monsieur [M] [X], de la somme de 29 227,97 €, en principal, outre intérêts de retard à compter du 03/01/2025,
* au paiement solidaire par la société ACTION AMBULANCE et Monsieur [M] [X] de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.
Attendu que les défendeurs, bien que convoqués, ne se présentent pas, ni personne pour eux ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que dans ses conclusions aux fins de réinscription, la société LE CREDIT LYONNAIS SA a abandonné ses demandes à l'encontre de la société ACTION AMUBLANCE et a maintenu ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [X]
Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE IMonsieur [M] [X]
au profit de la société LE CREDIT LYONNAIS SA
* à payer la somme de 29 227,97 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 03/01/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 €.
DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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