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T. com. 2903, 19 juin 2026, n° 2026F02492


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Date
19/06/2026
Numéro
2026F02492
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e61b1195da062e096a87c

Texte de la décision

4,419 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 19/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2492

Demandeur (s) : ElémenTerre (SAS) [Adresse 1]

Représentant (s) : Monsieur [Q] [P] [J] [K]

Défendeur (s) : SELARL FIDES, représentée par maître [A] [Adresse 2]

Représentant : Maître LE BERRE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Sophie SAUTREUIL Monsieur [E] [S] Madame Véronique POTIN

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gabrielle FAUJOUR, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/06/2026

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 18/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS ElémenTerre ;

Attendu que dans son rapport du 16 juin 2026, la SELARL FIDES indique que la société ElémenTerre n'est pas en mesure d'aboutir à la présentation d'un plan ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la société ElémenTerre a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu'

"à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"

; que la notion de

"redressement manifestement impossible"

est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la SAS ElémenTerre ne dispose pas ou ne dispose plus de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS ElémenTerre en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le débiteur entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

la SAS ElémenTerre : Commerce de produits transformés : amendements organiques et minéraux., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés QUIMPER sous le numéro de SIREN892975228

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 11/07/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur [B] [R], en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL FIDES, représentée par maître [A] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gabrielle FAUJOUR

Le Président Madame Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Gabrielle FAUJOUR, commis-greffier.

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