T. com. 9741, 22 juin 2026, n° 2026F00834
Vérifier : T. com. 9741, 22 juin 2026, n° 2026F00834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 22/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur Jean-Pierre LEGRAS
Madame [M] [U]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [R] [D]
Par jugement en date du 14/11/2025, Monsieur [R] [D] a été admis au bénéfice du redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Dans le cadre de cette procédure, l'activité a été autorisée par différents jugements.
A l'audience du 17/06/2026, Monsieur [R] [D], a comparu en Chambre du Conseil.
Lors de cette audience, la SELARL [O] [I] prise en la personne de Maître [O] [I], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur [R] [D] a expliqué la situation de son entreprise et n'a émis aucune observation à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Dans un avis écrit en date du 13/06/2026, il déclare être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Lors des débats à l'audience du 17/06/2026, la décision a été mise en délibéré au 22/06/2026.
SUR CE,
L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
En application de l'article L. 526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur personne physique ne comprend pas de bien immobilier.
En l'espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur en Chambre du Conseil, le tribunal constate que l'actif de Monsieur [R] [D] ne comprend pas de bien immobilier.
En conséquence, il y a lieu de convertir la procédure en liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [R] [D], en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément L. 644-5 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15, L.526-22 et L. 681-2 du Code de Commerce,
CONSTATE la comparution de Monsieur [R] [D],
CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d'activité,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET DU PATRIMOINE PERSONNEL de
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1] [Localité 1] Immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 892575531,
MAINTIENT la date de cessation des paiements,
MAINTIENT Madame [J] [F] en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT Monsieur [N] [A] en qualité de juge-commissaire suppléant,
NOMME
la SELARL [O] [I] prise en la personne de Maître [O] [I] en qualité de liquidateur judiciaire,
MET
fin à la mission de la SELARL ACT O CARRE, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
DIT
que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,
DIT
que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
DIT
que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,
RENVOIE l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du 09/12/2026 à 15 heures 45,
RAPPELLE
que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,
ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.