T. com. 5103, 2 juin 2026, n° 2026F00087
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/06/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02/06/2026
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S)
HINA SAS – [Adresse 1]
Représentée par la société MARIBER SARL prise en la personne de Monsieur [Z] [V], président assistée de Maître Arthur DE LA ROCHE (Cabinet PELLETIER et associés)
Le tribunal ayant le 28/05/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 02/06/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges :
Monsieur Clotaire DUMETZ
Monsieur Bertrand MENARD
Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 09/12/2025, le tribunal de commerce REIMS a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société :
HINA SAS – [Adresse 1]
Exerçant l'activité de restauration traditionnelle indienne et française, activité de bar, débit de boisson à consommer sur place ou à emporter, fabrication et vente de plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter et activité de traiteur.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 904 779 725
Ce même jugement a désigné :
Monsieur [B] [J] en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Pierre ARNOULD en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [K] [D] (Me [K] [D]) en qualité de mandataire judiciaire,
et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 09/06/2026.
Par jugement en date du 24/12/2025, le tribunal de commerce de REIMS a désigné la SELARL A.J.C. (Me [T] [E]) en qualité d'administrateur judiciaire, lequel outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion courante de l'entreprise, en particulier lancer un appel d'offres.
Par jugement en date du 03/02/2026, le tribunal de commerce de REIMS a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, a maintenu la période d'observation initialement fixée par jugement du 09/12/2025, soit jusqu'au 09/06/2026 et fixé nouvelle comparution à l'audience du 26/03/2026 à 09 h 30.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28/05/2026 à 09 h 30.
Les parties ont été convoquées pour comparaître en chambre du conseil à l'audience du 28/05/2026 à 09 h 30.
La SELARL [K] [D] (Me [K] [D]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 26/05/2026
La SELARL A.J.C. (Me [T] [E]), administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 27/05/2026.
A l'audience du 28/05/2026 ont comparu :
La SELARL A.J.C. (Me [T] [E]), administrateur judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport et sollicite le renouvellement de la période d'observation avec un renvoi de l'affaire en juillet 2026,
La SELARL [K] [D] (Me [K] [D]), mandataire judiciaire laquelle n'est pas opposée au renouvellement de la période d'observation avec un renvoi de l'affaire en juillet 2026,
La société HINA SAS représentée par la société MARIBER SARL prise en la personne de Monsieur [Z] [V], président assistée de Maître Arthur DE LA ROCHE (Cabinet PELLETIER et associés) laquelle a été entendue en ses observations et sollicite un renvoi de l'affaire,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 28/05/2026,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut est favorable au renouvellement de la période d'observation avec un renvoi de l'affaire au 09/07/2026.
ATTENDU
qu'il ressort des éléments du dossier, que la société HINA SAS entend poursuivre son activité dans la perspective d'un plan d'apurement du passif.
ATTENDU
que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 09/07/2026 à 10 h 30.
ATTENDU
que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU
qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce,
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport de l'administrateur judiciaire,
VU le rapport du juge-commissaire,
Les parties entendues en chambre du conseil,
ORDONNE
le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 09/12/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société :
HINA SAS – [Adresse 1]
Exerçant l'activité de restauration traditionnelle indienne et française, activité de bar, débit de boisson à consommer sur place ou à emporter, fabrication et vente de plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter et activité de traiteur.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 904 779 725
RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 09/07/2026 à 10 h 30.
DIT
que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE
qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
DIT
que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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