T. com. 6903, 16 juill. 2026, n° 2026F00457
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE16/07/2026JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F457 Procédure 2026RJ107
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 07 juillet 2026 par :
La société CAFE MAILISSE
[Adresse 1]
représentée par
Monsieur et Madame [Y], dirigeants de droit.
Convocation lui a été adressée le 07 juillet 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
* Monsieur Julien RODRIGUEZ, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Séverine DESGRANGES, Vice Procureure de la République
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCÉDURE
Vu la déclaration de cessation des paiements faite au greffe de ce siège, par la société CAFE MAILISSE, en date du 07/07/2026 ;
Vu les pièces déposées en application de l'article R 631-1 du Code de Commerce ;
En Chambre du Conseil du 16/07/2026 s'est présentée La société CAFE MAILISSE ;
La société CAFE MAILISSE a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Qu'il n'existe aucune solution de redressement de l'entreprise et La société CAFE MAILISSE sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Madame la Vice Procureure de la République ayant été entendue en ses réquisitions, conclut à l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi ;
Attendu qu'il est évident que l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements ;
Qu'il apparaît ainsi que la société CAFE MAILISSE se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'une solution de redressement paraît manifestement impossible ;
Attendu que vu l'article D 641-10 du code de commerce, le débiteur a déclaré que son actif ne comprend pas de bien immobilier ;
Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l'ouverture est de maximum cinq ;
Que son chiffre d'affaires n'est pas supérieur à 750.000 euros ;
Que dans ces conditions, vu les articles L 644-1, R 644-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de la société CAFE MAILISSE ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur ;
Attendu que le débiteur a déclaré que la date de cessation des paiements remontait au mois de janvier 2024 ; qu'il convient néanmoins de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 17/01/2025, maximum légal prévu à l'article L631-8 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu les articles L 644-1 et R 644-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :
La société CAFE MAILISSE, exerçant une activité de La propriété la gestion l'exploitation l'administration de tous fonds de commerce et droit au bail de restaurant bar vente de plats à emporter sandwicherie à [Adresse 2]
[Localité 1],
Inscrit au RCS sous le numéro 750 475 899 RCS [Localité 2] - [Localité 3]
ayant un effectif salarié de 1
DÉSIGNE
Monsieur [A], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME
la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Z] [P], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 3],
DESIGNE
Maître [O] demeurant [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
INVITE
s'il y a lieu le salarié à faire savoir s'il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal,
FIXE provisoirement au 17/01/2025, la date de cessation des paiements,
FIXE
à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE
le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 16/01/2027,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Sébastien VERGER
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Sebastien VERGER
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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