T. com. 2801, 11 juin 2026, n° 2026F00605
Vérifier : T. com. 2801, 11 juin 2026, n° 2026F00605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
11/06/2026 JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F605 Numéro de Procédure collective : 2026RJ135
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR:
SASU HEAVEN [J] SAS [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 911 110 609 RCS [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges :
Monsieur Philippe DEREZ
Monsieur Stéphane FREMONDIERE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/06/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 11/06/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 23/04/2026, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU HEAVEN [J] SAS.
Par requête en date du 20/05/2026, la SELARL PJA représentée par Maître [U] [F], mandataire judiciaire, demande au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SASU HEAVEN [J] SAS en procédure de liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 11/06/2026.
A l'audience du 11/06/2026 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
La SASU HEAVEN [J] SAS,
La SELARL PJA représentée par Maître [U] [F], Mandataire Judiciaire,
Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS HEAVEN [J],
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
La SELARL PJA, ès-qualités, est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Elle précise qu'elle n'a jamais rencontré le dirigeant et que le passif est d'environ 110.000€.
La SASU HEAVEN [J] SAS n'a pas comparu.
Le juge-commissaire, en son rapport écrit, émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert en ses réquisitions écrites la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable ;
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL PJA, qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la SASU HEAVEN [J] SAS
, adresse: [Adresse 2], activité : Restauration rapide, kebab, américain, chicken, boissons non alcoolisées, immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 911110609,
MET fin à la période d'observation,
NOMME la SELARL PJA représentée par Maître [U] [F], en qualité de liquidateur judiciaire,
FIXE
jusqu'au 16/06/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.