T. com. 0601, 5 juin 2026, n° 2023J04961
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Texte de la décision
2023J04961 - 2615600014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023J4961
Demandeur(s) : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître [W] [Z]
Défendeur(s) : Madame [N] [O] [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître Jessica GREVET
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Juges :
Madame Sophie BELLON
Madame Lucy MORET
Monsieur Reynald LEROY
Monsieur Jacques MULLEM
Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL
Débat à l'audience du : 30/01/2026
PAR ACTE
en date du 15 décembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE a fait donner assignation à Madame [N] [O], née à Villeurbanne le [Date naissance 1] 1977, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'Antibes à l'audience du 02 février 2024 à 8h30, aux fins de :
DONNER ACTE
à la requérante de la nécessité de saisir la juridiction en vue de l'obtention d'un titre exécutoire pour valider la mesure conservatoire autorisée par Madame le juge de l'exécution ;
CONDAMNER
la requise au paiement :
Au titre du prêt d'un montant de 90 000 euros : la somme de 35 077,24 € outre intérêts ;
Au titre du prêt d'un montant de 150 000 euros : la somme de 58 842,65 € outre intérêts ;
Au titre du prêt d'un montant de 73 000 euros : la somme de 50 294,27 € outre intérêts ;
Au titre du prêt d'un montant de 33 000 euros: la somme de 22 735,74 € outre intérêts ;
Au titre du solde débiteur de compte ; la somme de 44 723,39 €, outre intérêts ;
Conformément à sa déclaration de créance ;
CONDAMNER
la même au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER
la même aux entiers dépens y compris les frais d'hypothèque judiciaire provisoire ;
PRÉCISER
que la mise en œuvre du titre exécutoire ainsi obtenu dépendra de l'évolution de la procédure collective.
PAR JUGEMENT
en date du 13 septembre 2024 le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'adoption du plan de sauvegarde de la société LABELPAPET et a dit qu'à l'initiative de la partie la plus diligente l'affaire sera remise au rôle.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe au 05 juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE poursuit par exploit du 15 décembre 2023 Madame [O] [N] en sa qualité de gérante de la SARL LABELPAPET, au capital de 10 000 €, inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 839 105 202 et dont le siège social est sis au [Adresse 4].
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE a consenti plusieurs engagements à la société SARL LABELPAPET à savoir :
Une convention de compte professionnel a été établie en date du 25 avril 2018. Le solde débiteur de compte a été déclaré à hauteur de 44 723,39 € dans la déclaration de créance au titre de la procédure de sauvegarde. Madame [N] se portait caution tout engagement à hauteur de 60 000 euros le 28 février 2022 ;
2. Un contrat de prêt en date du 14 mars 2018 d'un montant de 240 000 € au moyen de 2 prêts:
un prêt de 90 000 euros au taux de 2,670 % l'an, remboursable en 84 mensualités, sur lequel la requise s'est engagée en qualité de caution, dans la limite de la somme de 108 000 € et pour une durée de 108 mois, au titre du prêt de 90 000 euros ;
et un prêt de 150 000 euros au taux de 2,370% l'an, remboursable en 84 mensualités, sur la requise s'est engagée en qualité de caution, dans la limite de la somme de 18 750 € et pour une durée de 108 mois, au titre du prêt de 150 000 euros ;
Un contrat de prêt en date du 4 février 2021 d'un montant de 106 000 € au moyen de deux prêts :
Un prêt d'un montant de 73 000 euros au taux de 1,370% l'an, remboursable en 84 mensualités, sur lequel la requise s'est engagée en qualité de caution, dans la limite de la somme de 87 600 € et pour une durée de 108 mois, au titre du prêt de 73 000 euros ;
Un prêt d'un montant de 33 000 euros au taux de 0,870% l'an, remboursable en 84 mensualités sur lequel la requise s'est engagée en qualité de caution, dans la limite de la somme de 4 125 € et pour une durée de 108 mois, au titre du prêt de 33 000 euros ;
Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société LABELPAPET et a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [V] [C] en qualité de mandataire judiciaire ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE a déclaré entre les mains de Maître [V] [C], ès qualité, ses créances au passif de la procédure collective :
Au titre du prêt d'un montant de 90 000 euros : la somme de 35 077,24 € à titre non exigible et privilégié ;
Au titre du prêt d'un montant de 150 000 euros : la somme de 58 842,65 € à titre non exigible et privilégié ;
Au titre du prêt d'un montant de 73 000 euros : la somme de 50 294,27 € à titre non exigible et privilégié ;
Au titre du prêt d'un montant de 33 000 euros: la somme de 22 735,74 € à titre non exigible etprivilégié ;
Au titre du prêt garanti par l'Etat PGE : la somme de 74 616, 77 € à titre non exigible et chirographaire ;
Au titre du solde débiteur de compte : la somme de 44 723,39 € à titre exigible et chirographaire.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE déclare qu'au titre de ses engagements de caution, Madame [N] [O] n'est concernée que par :
Au titre du prêt d'un montant de 90 000 euros : la somme de 35 077,24 € à titre non exigible et privilégié ;
Au titre du prêt d'un montant de 150 000 euros : la somme de 58 842,65 € à titre non exigible et privilégié ;
Au titre du prêt d'un montant de 73 000 euros : la somme de 50 294,27 € à titre non exigible et privilégié ;
Au titre du prêt d'un montant de 33 000 euros : la somme de 22 735,74 € à titre non exigible et.privilégié ;
Au titre du solde débiteur de compte : la somme de 44 723,39 € à titre exigible et chirographaire ;
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE a été autorisée par Madame le juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, pour sûreté de sa créance, évaluée à la somme de 212 000 € à l'encontre de Madame [O] [N].
Par conclusions et pièces en date du 30 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANÉE sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Vu le jugement d'ouverture du redressement judiciaire,
Vu la déclaration de créance,
Vu l'ordonnance de Madame le Juge de l'Exécution autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens du requis,
DONNER ACTE
à la requérante de la nécessité de saisir la juridiction en vue de l'obtention d'un titre exécutoire pour valider la mesure conservatoire autorisée par Madame le Juge de l'Exécution ;
CONDAMNER
la caution au paiement :
Au titre du prêt d'un montant de 90 000 euros : la somme de 35 077,24 € outre intérêts au taux de 2.670 % l'an du 22 juillet 2023 jusqu'à parfait règlement ;
Au titre du prêt d'un montant de 150 000 euros : la somme de 18 750 € outre intérêts au taux légal du 22 juillet 2023 jusqu'à parfait règlement ;
Au titre du prêt d'un montant de 73 000 euros : la somme de 50 294,27 € outre intérêts au taux de 1.370 % lan du 22 juillet 2023 jusqu'à parfait règlement ;
Au titre du prêt d'un montant de 33 000 euros : la somme de 4 125 € outre intérêts au taux de 0.870 % l'an du 22 juillet 2023 jusqu'à parfait règlement ;
Au titre du solde débiteur de compte : la somme de 44 723,39 € outre intérêts au taux légal du 22 juillet 2023 jusqu'à parfait règlement ;
CONDAMNER
la même au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER
la même aux entiers dépens y compris les frais d'hypothèque judiciaire provisoire.
En défense, par conclusions récapitulatives en réponse en date du 30 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, Madame [O] [N] sollicite du tribunal de :
In limine litis,
SURSEOIR A STATUER
sur le présent litige dans l'attente du jugement statuant sur l'adoption du plan de redressement judiciaire de la SARL LABELPAPET mettant fin à la période d'observation de la SARL LABELPAPET ;
À titre subsidiaire, si le tribunal de céans déboutait Madame [N] de sa demande de sursis à statuer en l'attente du jugement adoptant le plan de sauvegarde, il conviendra de débouter la requérante eu égard à la disproportion des actes de cautionnement,
JUGER
que les deux actes de cautionnement solidaire du 14 mai 2018 et les deux actes de cautionnement solidaire du 04 mai 2018 sont manifestement disproportionnés au moment de la conclusion des contrats de cautionnement ;
JUGER
l'acte de cautionnement du 28 août 2022 manifestement disproportionné au moment de la conclusion du contrat de cautionnement ;
En conséquence,
JUGER
que les deux actes de cautionnement du 14 mai 2018 et les deux actes de cautionnement du 04 mai 2018 sans effet ;
JUGER
que la caution de 60 000 euros sera réduite à 20 000 euros eu égard à la disproportion de l'acte de cautionnement du 28 août 2022 ;
DEBOUTER
Ia BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal de céans devait juger comme valables les actes de cautionnement et faire droit aux demandes de LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
JUGER le montant de la créance à hauteur de 152 969,90 euros ;
JUGER
que l'ensemble immobilier situé à [Localité 2], Alpes Maritimes, [Localité 3], [Adresse 5] et [Adresse 6], [Adresse 7] estimé à 325 000 euros suffit à désintéresser le créancier ;
En conséquence,
JUGER
que les hypothèques provisoires sollicitées devront être limitées à l'ensemble immobilier situé à [Localité 2], Alpes Maritimes, [Localité 3], [Adresse 5] et [Adresse 8] suffisant à désintéresser le créancier ;
PRENDRE ACTE
que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne pourra mettre en oeuvre le titre exécutoire obtenu tant que le plan de sauvegarde sera exécuté par la SARL LABELPAPET ;
En tout état de cause,
DEBOUTER
la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande de condamnation de Madame [O] [N] au titre de l'article 700 du CPC, et des dépens de l'instance ;
CONDAMNER
la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'hypothèques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les différentes demandes tendant à voir « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement «juger » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande in limine litis de surseoir à statuer
Attendu que Madame [O] [N] sollicite du tribunal qu'il ordonne le sursis à statuer de la présente instance au motif que la SARL LABELPAPET, débiteur principal, a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 20 janvier 2026 ouvrant une période d'observation ;
Qu'elle invoque à cet effet les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce prévoyant la suspension des poursuites à l'égard des cautions personnes physiques ;
Que si l'article L. 622-28 du code de commerce interdit au créancier de poursuivre l'exécution forcée contre la caution personne physique pendant la période d'observation, il n'interdit pas au créancier d'introduire ou de poursuivre une action en justice contre ladite caution afin d'obtenir un titre exécutoire fixant le montant de sa créance, dès lors que cette action tend à la validation d'une mesure conservatoire valablement prise antérieurement ;
Qu'en l'espèce, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 28 novembre 2023 à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers de Madame [O] [N] pour un montant de 212 000 €;
Qu'en application de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier ayant pratiqué une mesure conservatoire doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, sous peine de caducité de sa sûreté ;
Que c'est précisément pour satisfaire à cette obligation légale d'ordre public et conserver le bénéfice de sa garantie que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné Madame [O] [N] par acte du 15 décembre 2023 ;
Qu'ordonner une nouvelle fois un sursis à statuer priverait la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de la possibilité d'obtenir son titre exécutoire dans les délais légaux, entraînant de facto la caducité de l'hypothèque provisoire régulièrement inscrite ;
Que l'intérêt du créancier à obtenir un titre exécutoire pour conserver sa sûreté fait obstacle à l'octroi d'un sursis à statuer ;
Que par ailleurs les droits de la caution demeurent pleinement préservés dès lors que l'efficacité du titre exécutoire à naître sera d'ores et déjà suspendue quant à ses effets d'exécution forcée jusqu'au terme de la période d'observation ou de l'exécution du plan de redressement ;
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [O] [N] de se demande de voir prononcer un sursis à statuer dans l'attente du jugement statuant sur l'adoption du plan de redressement de la SARL LABELPAPET mettant fin à la période d'observation de la SARL LABELPAPET ;
Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Attendu que par jugement en date du 20 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Antibes à prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LABELPAPET ;
Qu'en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers dont la créance a son origine antérieure au jugement d'ouverture doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ;
Qu'au jour de la clôture des débats et de la mise en délibéré de la présente cause, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique dans ses écritures son intention de procéder à ladite déclaration, mais ne rapporte pas la preuve matérielle d'y avoir valablement procédé ;
Que le tribunal ne peut prononcer une condamnation au paiement à l'encontre d'une caution sans que la créance principale ne soit définitivement fixée ou, à tout le moins, régulièrement déclarée au passif du débiteur principal ;
Qu'il existe en l'état un obstacle juridique à statuer sur le quantum des sommes réclamées ;
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l'audience qui se tiendra le vendredi 17 juillet 2026 et enjoindra la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de justifier de la régularité de sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la SARL LABELPAPET ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement par jugement avant dire droit,
ORDONNE
la réouverture des débats et
RENVOIE
la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du :
VENDREDI 17 JUILLET 2026 A 8H30
ENJOINT
la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de justifier de la régularité de sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la SARL LABELPAPET ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
ORDONNE
à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de provisionner la somme de 60.22 euros, entre les mains du greffe, dans la perspective du jugement à intervenir ;
RESERVE
tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE
les dépens ;
LIQUIDE
les frais de greffe du présent jugement à la somme de 83.36 euros TTC dont TVA 13.89.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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