T. com. 9721, 16 juill. 2026, n° 2026J00127
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Texte de la décision
2026J00127 - 2619700014/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/07/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
PIERRE DE REYNAL ET CIE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alexandra REQUET, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
[Localité 2] (SAS)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Jonathan KICHENIN, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS :
le 16/06/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/07/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu
l'assignation signifiée
sous forme de 23 feuilles selon remise faite à personne morale entre les mains de Mme [X] [R], téléprospectrice, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et qui l'a acceptée, par exploit de commissaire de justice
le 13 mai 2026
à la requête de la SAS PIERRE DE REYNAL & CIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort de France sous le n°303.152.888, à l'encontre de la SAS [Localité 2], immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°893.613.034 et ayant pour présidente Mme [U] [S] [I], ladite assignation étant
reçue au greffe
du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
le 1er juin 2026
et enregistrée sous le n°RG 2026/0127, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1184 et 1224 du code civil, et de l'article L. 721-3 du code de commerce :
* recevoir la société PIERRE DE REYNAL & CIE en son exploit introductif d'instance et l'y déclarer bien-fondé ;
* prononcer la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 8 janvier 2026 ;
* ordonner en conséquence, l'expulsion de la société [Localité 2] ainsi que celle de toute personne dans les lieux sis [Adresse 3] [Localité 3] à [Localité 4] ;
* dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
* condamner la société [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.257,12 € correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;
* 1.249,16 € à titre d'indemnité d'occupation trimestrielle, charges et taxes en sus, et ce, à compter du 8 janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
* dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel nommé ILC, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
* condamner le preneur au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et au paiement de la somme de 1.800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société PIERRE DE REYNAL & CIE produit le bail commercial en date du 31 juillet 2023, le commandement de payer les loyers du 08 décembre 2025, le décompte actualisé au 05 mars 2026, et les extrait KBis en date du 02 mars 2026 de la société PIERRE DE REYNAL & CIE et de la société [Localité 2], outre l'état des privilèges et nantissements à cette même date ;
Vu également au dossier une autre assignation signifiée sous forme de 23 feuilles selon remise faite à personne morale entre les mains de Mme [Q] [Z], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et qui l'a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 23 mars 2026 à la requête de la même société Set à l'encontre de la même défenderesse, quoiqu'il ne soit pas établi que cette assignation ait été dûment reçue et enregistrée au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, et ce, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement des mêmes dispositions que l'assignation précitée du 13 mai 2026, décider des mêmes condamnations et mesures ;
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à personne morale, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
», et que «
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.»
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes en résolution contractuelle, expulsion et paiement de sommes :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ».
Selon l'article 1224 du même code, «
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.»
Attendu que selon l'article L.721-3 du code de commerce, dès lors qu'un bail dérogatoire est conclu
entre commerçants, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action ;
Qu'en l'espèce, selon contrat conclu le 31 juillet 2023 pour une durée de 35 mois, la société PIERRE DE REYNAL & CIE, a donné à bail dérogatoire à la société [Localité 2], des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 5], pour l'exploitation d'une activité liée à la rénovation et l'embellissement total de l'habitat, moyennant un loyer annuel HT de 14.040 €, soit un loyer mensuel HT de 1.170,00 € ;
Que par acte extrajudiciaire en date du 08 décembre 2025, ensuite de loyers demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer commandement de payer la somme en principal de 2.857,96 € ;
Que ledit acte, visant également à cette même date la clause résolutoire, est demeuré infructueux ensuite du 08 janvier 2026, soit plus d'un mois après sa délivrance ;
Qu'au regard de ce qui précède et des pièces produites, il y a donc lieu de constater
l'acquisition de la clause résolutoire
à la date du 08 janvier 2026 et d'ordonner
l'expulsion du preneur
, l'événement prévu au contrat s'étant réalisé conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, susvisé ;
Que la société [Localité 2] se verra également condamnée au paiement de la somme de
4.257,12
€ au titre des loyers et accessoires dus à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 8 janvier 2026, et au paiement, à compter de cette date d'une indemnité d'occupation mensuelle de
1.249,16
€, charges et taxes en sus, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: «
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)
», et «
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme «
partie perdante
» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
800,00
€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits ;
Sur l'exécution provisoire:
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
», et que «
Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE
la résiliation de plein droit, à la date du 8 janvier 2026, du bail dérogatoire conclu le 31 juillet 2023, pour une durée de 35 mois, entre la SAS PIERRE DE REYNAL & CIE et la SAS [Localité 2], et en conséquence,
ORDONNE
l'expulsion de la SAS [Localité 2], ainsi que celle de toute personne de son chef occupant les locaux loués sis [Adresse 3] [Localité 3] à [Localité 4] ;
RAPPELLE
que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE
la SAS [Localité 2] à payer à la SAS PIERRE DE REYNAL & CIE les sommes suivantes :
4.257,12 euros
correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;
1.249,16 euros
à titre d'indemnité d'occupation trimestrielle, charges et taxes en sus, et ce, à compter du 8 janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
DIT
que si l'occupation des lieux se prolongeait au-delà du 8 janvier 2027, soit plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation fixée ci-avant sera indexée sur l'indice trimestriel nommé ILC, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE
la SAS [Localité 2] à payer à la SAS PIERRE DE REYNAL & CIE la somme de
800,00 euros
au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE
toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
LAISSE
les dépens de l'instance à la charge de la SAS [Localité 2], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 49,16 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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