T. com. 0101, 29 juill. 2026, n° 2026F00976
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 29/07/2026
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2026RJ326 Numéro de rôle : 2026F976
Débat à l'audience du 29/07/2026 Code et nature de la décision : Jugement d'ouverture de redressement judiciaire
Demandeur :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] 794846501 Comparant
Défendeur :
CENTRE DE FORMATION MOREAU SARL [Adresse 2] 847683190 Comparant Assisté de Maître MARTHOURET
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur Alain GOUGENHEIM En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Karine MALARA Greffier : Maître François-Xavier PORTE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par exploit du 08/07/2026, le défendeur a fait l'objet d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Lors des débats, le demandeur a repris les termes de son assignation.
La société CENTRE DE FORMATION MOREAU SARL s'est opposée à l'ouverture d'une procédure collective au motif que l'activité va redémarrer.
Le représentant du ministère public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Vu les articles L.621-2 et L.631-7 du code de commerce,
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Vu l'article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu'il résulte des pièces jointes à l'assignation et des indications données à l'audience que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Vu l'article L.631-8 du code de commerce,
Attendu qu'après avoir sollicité les observations du débiteur, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 30/04/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Le ministère public entendu,
Constate l'état de cessation des paiements de :
CENTRE DE FORMATION MOREAU SARL
Enseignement de la manutention et du levage à titre professionnel [Adresse 2] Numéro unique d'identification : 847683190
Prononce l'ouverture du redressement judiciaire,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/04/2025,
Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [F] [B], avec pour suppléant Monsieur le président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,
Nomme comme mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [P] [Adresse 3],
Désigne : SELARL AHRES, [Adresse 4], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,
Ouvre une période d'observation de 6 mois,
Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois,
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Signe electroniquement par Marcel JANIN
Signe electroniquement par François-Xavier PORTE, greffier associe.
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