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T. com. 0901, 27 juill. 2026, n° 2025J00055


Vérifier : T. com. 0901, 27 juill. 2026, n° 2025J00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
2025J00055
Lieu / cour
0901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e724f195da062e096e91b

Texte de la décision

14,365 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

27/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

La cause a été entendue à l'audience du 01 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Président : Monsieur François ROOSEN Juges : Madame Fabienne ROUZAUD : Monsieur Christophe GODEL

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur François ROOSEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE
* Monsieur [N] [K] [R] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

SELARL [P] AVOCAT -

[Adresse 3]
* La société JD SOLUTIONS

[Adresse 4] - non comparant
* La société [I] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 5] [Localité 2] -

représenté(e) par

Maître [S] [A] -1 [Adresse 6]
* La société [B] [Adresse 7] -

représenté(e) par

Maître [C] [G] -39 [Adresse 8]

Rôle n°

2026J10

ENTRE
* Monsieur [N] [K] [R] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

SELARL [P] AVOCAT -

[Adresse 3]
* La société [I] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 9]

[Localité 3] -

représenté(e) par

Maître [S] [A] -1 [Adresse 10] QUINTANILHA [Adresse 11]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 31/07/2026 à SELARL [P] AVOCAT Copie exécutoire délivrée le 31/07/2026 à Me [S] [A] Copie exécutoire délivrée le 31/07/2026 à Me [C] [G]

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [J] est artisan avec pour enseigne « POSE ET COMPAGNIE » et signe le 27 Mai 2022 un contrat avec la société JD SOLUTIONS pour l'acquisition d'une imprimante.

Dans le montage financier de cette acquisition intervient la SARL [B] qui acquiert l'imprimante pour la louer à Monsieur [J].

Le même jour, 2 contrats sont signés par Monsieur [J] :

1 contrat de vente signé par JD SOLUTIONS et Monsieur [J] dans lequel apparaissent des conditions particulières manuscrites précisant « que un rachat de 3900 € HT sera versé à Mr [J] après livraison du matériel ….un renouvellement du matériel à 21 mois et un nouveau rachat de 3900 € au renouvellement. Dans ce contrat la partie réservée à la maintenance du matériel n'est pas complétée

1 Contrat de Location financière signé par [B] en qualité de Loueur et Monsieur [J] locataire faisant état d'un loyer mensuel de 190 € H.T sur une durée de 63 mois

Sur ce contrat tri partite la case concernant une éventuelle prestation de service en relation avec le contrat n'a pas été cochée.

Le 21/06/2022, [B] a cédé ce contrat à la société [I] en application de l'article 7 des conditions générales du contrat.

Mr [J] dit ne pas avoir été informé de la cession du contrat à la Société [I].

A compter du 01/07/2022, Monsieur [J] règle donc les loyers à la société [I]

Au bout de 21 mois Monsieur [J] sollicite JD SOLUTION afin d'obtenir le renouvellement du matériel et le second remboursement de 3900€ HT comme convenu manuscritement dans le contrat de vente entre JD SOLUTION et Monsieur [J].

JD SOLUTION malgré les relances diverses ne donne pas suite à Monsieur [J].

En juillet 2025, Monsieur [J] adresse un recommandé à [B] concernant l'engagement non respecté par JD SOLUTION.

[B] ne répond pas et dans ces conditions Monsieur [J] donne assignation à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Foix le 16 Septembre 2025 aux sociétés JD SOLUTION ET [B] aux fins de voir :

Prononcer la résolution du contrat du 27 Mai 2022 liant Monsieur [J] à la SAS JD SOLUTION,

Prononcer la caducité du contrat du 27 Mai 2022 liant Monsieur [J] à la SARL [B],

Condamner la SAS JD SOLUTION au paiement au profit de MR [J] de la somme de 13 380 € selon décompte arrêté au 31/8/2025 outre 190€ par mois jusqu'à la décision à intervenir, correspondant aux loyers encore réglés,

Condamner la SAS JD SOLUTION au paiement au profit de MR [J] de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,

Condamner la SAS JD SOLUTION aux entiers dépens,

Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Le 6 Février 2026, la société [I] est appelée en cause sur l'assignation délivrée aux sociétés [B] ET JD SOLUTIONS par Mr [N] [J].

Après plusieurs renvois, l'affaire est entendue à l'audience du 01 juin 2026 et le terme du délibéré est fixé au 27 juillet 2026.

MOYEN DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions Mr [J] [N] représenté par Maitre [X] [P] demande de voir :

Ordonner la jonction entre l'appel en cause et l'instance principale existant entre MR [J] [N] d'une part et les sociétés JD SOLUTIONS ET [B] d'autre part,

Prononcer la résolution du contrat du 27 Mai 2022 liant Monsieur [J] à la SAS JD SOLUTION,

Prononcer la caducité du contrat du 27 Mai 2022 liant Monsieur [J] à la SARL [B] ou à défaut à la SAS [I],

Condamner la SAS JD SOLUTION au paiement au profit de MR [J] de la somme de 13 380 € selon décompte arrêté au 31/8/2025 outre 190€ par mois jusqu'à la décision à intervenir, correspondant aux loyers encore réglés,

Débouter la SARL [B] de ses demandes en ce que formulées à l'endroit de MR [J],

Débouter la SAS [I] de ses demandes en ce que formulées à l'endroit de MR [J],

Ordonner la restitution du matériel par MR [J] [N] aux frais avancés de [I] et in fine à la charge de la SAS JD SOLUTION,

Condamner la SAS JD SOLUTION aux entiers dépens,

Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

La société [B], représentée par Maître [G] [C], sollicite de voir :

Constater que le contrat de location conclu entre la société [B] et MR [J] a fait l'objet d'une cession au profit de la SOCIETE [I],

Juger que le contrat de location est parfaitement opposable à Monsieur [J],

Constater que la société [B] n'avait pas connaissance de certaines dispositions du contrat de fournitures et du contrat de services liant MR [J] à la SAS JD SOLUTIONS,

Juger que le contrat de services liant MR [J] à la SAS JD SOLUTIONS n'est pas opposable à la société [B],

Juger que les conditions de l'article 1186 du code civil ne sont pas réunies, En conséquence

Rejeter la demande de caducité du contrat de location,

Condamner tout succombant à payer à la société [B] la somme de 2000 € au titre de l'art 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

La société [I], représentée par la société PIVOINE AVOCATS, substituée par Maître Pauline QUINTANILHA, demande de voir :

A titre principal,
* Débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel,

Condamner Monsieur [J] [N] à payer à la société [I] LA SOMME DE 5 271.09€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13/02/2026 date de la mise en demeure de payer,

Condamner Monsieur [J] [N] à restituer à ses frais au siège social de la société [I] le matériel mis à disposition et figurant sur la facture d'achat du 21/6/2022 sous 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

Condamner Mr [J] [N] à une astreinte de 500€ par jour de retard à défaut de restitution du matériel à compter du 8eme jour suivant la signification de la décision à intervenir,

En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [J] [N] à payer à la société [I] la somme de 2000€ au titre de l'art 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

La Société JD SOLUTIONS est non comparante ni représentée.

MOTIFS ET DECISIONS
* Sur la demande de Jonction entre l'appel en cause de la SAS [I] et l'instance principale existant entre Monsieur [J] [N] d'une part et les sociétés JD SOLUTIONS ET [B] d'autre part.

Le contrat de location financière entre Monsieur [J] et [B] ayant été cédé à la SAS [I] le 21/06/2022, l'assignation de Monsieur [J] contre [B] et JD SOLUTIONS et l'appel en cause de la SAS [I] le 6 Février 2026 seront jointes dans le même jugement.

En conséquence, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX ordonnera la jonction des 2 assignations
* Sur la demande de résolution du contrat entre Monsieur [J] et JD SOLUTION et la demande de caducité du contrat entre Monsieur [J] et [B] à défaut SAS [I]

Le contrat entre JD Solutions et Monsieur [J] pour l'acquisition du matériel fait état de conditions particulières manuscrites signées simplement par MR [J] et JD SOLUTIONS. Ces conditions particulières font état d'un renouvellement de matériel au bout de 21 mois et de 2 rachats de contrat de 3900 € sans objet précis.

Cependant le financement du matériel se fait par la société [B] et le contrat de location financière avec un loyer de 190€ par mois est signé par MR [J] et [B], le financeur dans un premier temps.

Ce contrat comporte une case à cocher dans le cas d'une maintenance de matériel et celle-ci n'est pas cochée.

Le contrat entre Monsieur [J] et [B] est cédé à la SAS [I] conformément à l'article 7 de leur contrat qui prévoit cette faculté de cession et le cessionnaire se substitue au Loueur d'origine dans ses droits et obligations.

Monsieur [J], à partir de cette cession, règle ses échéances à la SAS [I] et est donc informé de la cession de ce contrat.

L'art 1186 du Code Civil dispose « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »

Les éléments essentiels du contrat étant bien réalisés à savoir la mise à disposition de l'imprimante objet du contrat ;

La maintenance du matériel n'étant pas prévue dans le contrat de location financière signée par les parties ;

[B] n'ayant pas signé les conditions particulières de JD Solutions n'a pas donné son consentement écrit ;

En conséquence, le tribunal de céans déboutera Monsieur [J] sur l'annulation du contrat avec JD SOLUTIONS et sur la caducité du contrat avec [B].

En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes qui découlent de cette caducité
* Sur les autres demandes de la SAS [I]

A compter de Décembre 2025, Monsieur [J] suspend les règlements des échéances de son contrat alors qu'il est toujours en possession du matériel et du contrat le liant à la SAS [I].

L'article 1103 du Code Civil énonce « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Le contrat de location financière prévoit dans son article 4.4 les intérêts de retard au taux conventionnel de 1% par mois en cas de loyers impayés et dans son art 9 une clause résolutoire permettant après mise en demeure de solliciter la résiliation du contrat et restitution du matériel et une somme égale
* Au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% des loyers et intérêts de retard
* La totalité des loyers impayés restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% des dits loyers

Monsieur [J] n'a pas réglé ses échéances de Location à compter de Décembre 2025 et n'a pas régularisé suite à la mise en demeure du 13/02/2026 de la SAS [I].

Les échéances à régler avant mise en demeure s'élèvent à 456€ + 45.60+ intérêts de retard contractuel

Les loyers à échoir s'élèvent à 4 332 € +433.20€ indemnité contractuelle

Les dispositions contractuelles prévoient la restitution du matériel sous 8 jours en cas de résolution du contrat mais il n'est pas précisé d'astreinte par jour de retard

En conséquence le tribunal de commerce de Foix

Condamnera Mr [J] [N] à payer à la société [I] LA SOMME DE 5 271.09€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13/02/2026 date de la mise en demeure de payer,

Condamnera Mr [J] [N] à restituer à ses frais au siège social de la société [I] le matériel mis à disposition et figurant sur la facture d'achat du 21/6/2022 sous 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

Déboutera la SAS [I] dans sa demande d'une astreinte de 500€ par jour de retard à défaut de restitution du matériel à compter du 8eme jour suivant la signification de la décision à intervenir.

Sur la demande fondée sur l'ART 700 du Code de Procédure Civile

Pour faire connaître ses droits la SAS [I] a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que ces frais peuvent être évalués à 700 euros ;
* Le Tribunal de Commerce de FOIX Condamnera Mr [J] à payer à la SAS [I] la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1186 -1103 du Code Civil, Vu les contrats entre les parties,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2026J10 et [Immatriculation 1],

Déboute Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamne Monsieur [J] [N] à payer à la société [I] LA SOMME DE 5 271.09€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13/02/2026 date de la mise en demeure de payer,

Condamne Monsieur [J] [N] à restituer à ses frais au siège social de la société [I] le matériel mis à disposition et figurant sur la facture d'achat du 21/6/2022 sous 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

Déboute la SAS [I] de sa demande d'une astreinte de 500€ par jour de retard à défaut de restitution du matériel à compter du 8eme jour suivant la signification de la décision à intervenir,

Condamne Monsieur [J] [N] à payer à la société [I] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir,

Rappelle que l'exécution provisoire est désormais de plein droit

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur François ROOSEN

Le Greffier.

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