T. com. 7401, 27 juill. 2026, n° 2026F00815
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Texte de la décision
2026F00815 - 2620800003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
27/07/2026
JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 mai 2026.
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 10 juin 2026, à laquelle siégeaient
Monsieur Philippe FRANCK et Madame Catherine DELORME, Juges rapporteurs sans
opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD greffier, qui ont fait rapport au
tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026.
Composition du tribunal :
* Monsieur Philippe FRANCK, Président,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Rôle n°
2026F815
Procédure
2026RJ62
ENTRE
* la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [G])
Mandataire judiciaire de la société EMRYS LA CARTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR –comparante en la personne de Me [G]
La société EMRYS IMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – comparante en la personne de son président M. [H] [Y]
* la SCP AJ [Z] & Associés représentée par Mes [Q]
[Z], [D] [Z] et [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de Me [Q] [Z]
* La société EMRYS LA CARTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de son président M. [H] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La juridiction de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société EMRYS LA CARTE par jugement du 4 février 2026, la SCP AJ [Z] & Associés (représentée par Maîtres [Q] [Z], [D] [Z] et [L] [I]) ayant été nommée administrateur judiciaire et la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Maître [G]) ayant été désignée mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, la SELARL B.G.H. ès qualités a assigné la société EMRYS IMMO dont le siège social est situé [Adresse 2] immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 931 444 020, devant le tribunal de commerce à l'audience du 10 juin 2026, aux fins que soit prononcée l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS EMRYS LA CARTE à la société EMRYS IMMO.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2026 et retenue à cette audience au cours de laquelle ont comparu la SELARL B.G.H. en la personne de Maître [G], les sociétés EMRYS LA CARTE et EMRYS IMMO chacune en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [Y], l'administrateur judiciaire en la personne de Maître [Q] [Z], ainsi que Monsieur [P] [S] représentant des salariés de la société EMRYS IMMO.
L'affaire a été ensuite mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l'appui de sa demande, la SELARL B.G.H., ès qualités, expose dans ses écritures et à la barre du tribunal qu'elle a constaté qu'il exixtait un faisceau d'indices suffisant pour étendre la procédure judiciaire de la SAS EMRYS LA CARTE à la SAS EMRYS IMMO sur la base de la confusion du patrimoine mais aussi sur celle de la fictivité de la personne morale.
Concernant la confusion du patrimoine, la société EMRYS LA CARTE est associée à hauteur de 95% de la SAS EMRYS IMMO. De plus la SAS EMRYS LA CARTE a apporté une somme de 680 000 euros en compte courant à la SAS EMRYS IMMO, ces deux apports en capital et en compte courant représentant 1 208 010 euros soit 89,17% du total du bilan de la SAS EMRYS IMMO. Ce versemment massif de trésorerie de la SAS EMRYS LA CARTE à sa filiale EMRYS IMMO constitue une opération anormale en ce qu'elle a placé la SAS EMRYS LA CARTE dans une situation financière extremement précaire : lors de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la SAS EMRYS LA CARTE faisait état d'une trésorerie dérisoire de 1 459 euros au 23 janvier 2026. Le placement de l'intégralité de sa trésorerie, qui constitue par essence un actif disponible, dans le compte courant de la SAS EMRYS IMMO dont l'objet social est l'acquisition, l'administration, la mise en valeur par bail, location ou autrement de tous biens immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire, c'est-à-dire un autre actif totalement indisponible, constitue un flux financier tout à fait anormal. Ce transfert de sa trésorerie dans d'autres actifs (les parts sociales d'une autre société et un apport en compte courant) qui sont totalement indisponibles à fragilisé la situation financière de la SAS EMRYS LA CARTE et a constitué à ce titre un flux financier anormal. En effet, par définition les participations ne constituent pas un actif disponible et quant à la créance de compte courant sur la SAS EMRYS IMMO elle est elle aussi presque complètement indisponible puisque la SAS EMRYS IMMO l'avait investie dans des actif immobilisés et ne possédait qu'une trésorerie de 6 661 euros au 31 décembre 2025. Cette créance ne peut être remboursée que si la SAS EMRYS IMMO vent un immeuble, ce qui rend son délai de recouvrement très long et très aléatoire.
Concernant la fictivité de la SAS EMRYS IMMO
, la SELARL B.G.H. relève que les deux sociétés EMRYS LA CARTE et EMRYS IMMO ont la même adresse de siège social et sont dirigées par la même personne Monsieur [H] [Y]. Elle relève d'autre part qu la participation de la SAS EMRYS LA CARTE au
capital de la SAS EMRYS IMMO ne coûte rien à la SAS EMRYS LA CARTE car elle est intégralement préfinancée par les membres de la SAS EMRYS LA CARTE. En effet, pour ouvrir droit à la souscription d'actions de la filiale EMRYS IMMO les membres doivent préalablement souscrire des actions I de la SAS EMRYS LA CARTE et détenir au moins une action A. Ansi pour souscrire une action d'EMRYS IMMO d'une valeur de 10 euros le membre doit acquérir une action I de la SAS EMRYS LA CARTE d'une valeur de 190 euros. Ainsi 95% de la somme versée par le membre de la SAS EMRYS LA CARTE sert a acheter une action I de la SAS EMRYS LA CARTE et 5% est consacré à l'acquisition d'une action du capital de la SAS EMRYS IMMO. Ansi sur une somme de 200 euros versée, 95% de cette somme correspond à la valeur de l'action I et 5% représente l'investissement en capital dans la SAS EMRYS IMMO. Au 31 décembre 2024 2780 actions I avaient été souscrites par des membres pour un total de 528 010 euros. Cette somme de 528 010 euros figure au passif du bilan 2024 de la SAS EMRYS LA CARTE dans le compte du capital social. Cette même somme de 528 010 euros remise par les membres de la SAS EMRYS LA CARTE pour acquérir les actions I a été totalement utilisée par la SAS EMRYS LA CARTE pour financer sa participation dans la SAS EMRYS IMMO. C'est pourquoi elle figure à l'actif du bilan dans le compte « autres participations » comme représentant la participation de la SAS EMRYS LA CARTE dans le capital de la SAS EMRYS IMMO. Parallèlement on constate par ailleurs qu'au même moment la capital de la SAS EMRYS IMMO s'élève à la somme de 555 800 euros. La participation de la SAS EMRYS LA CARTE (528 010 €) dans le capital de la SAS EMRYS IMMO (555 800 €) représente effectivement 95% du total. Cette répartition du capital social correspond très exactement à la répartition unitaire des apports des membres de la SAS EMRYS LA CARTE car on retrouve très précisement la ventilation 95% / 5%. Ainsi, lorsque les membres de la SAS EMRYS LA CARTE souscrive une action I et qu'ils versent 200 euros, 190 euros sont réinvestis par la SAS EMRYS LA CARTE dans le capital de la SAS EMRYS IMMO et la somme de 10 euros est portée au capital de la SAS EMRYS IMMO mais au nom du membre souscripteur de l'action L
Cette manœuvre financière induit deux conséquences :
Lorsque les membres envisagent d'inverstir dans la pierre, c'est-à-dire dans un actif solide qui constitue la contrepartie de leur apport on ne leur vend en réalité que du papier à savoir des actions de la SAS EMRYS LA CARTE qui est désormais soumise à une procédure collective. La contrepartie de leurs apports est donc patrimonialement et financièrement non sécurisé.
La SAS EMRYS LA CARTE se constitue à bon compte un actif substantiel qui se trouve placé en dehors de son patrimoine et donc en dehors du périmètre de la procédure collective de la SAS EMRYS LA CARTE puisque positionnée dans le patrimoine d'une autre personne morale. De sorte que les opérations menées au sein de cette société pourtant totalement inféodée au financement provenant de la SAS EMRYS LA CARTE échappe à tous contrôle du juge-commissaire en charge de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière société.
La SAS EMRYS IMMO relève de la fictivité car la prise de participation de la SAS EMRYS LA CARTE au capital de la SAS EMRYS IMMO n'est pas la conséquence d'un effort d'investissement propre à la SAS EMRYS LA CARTE mais résulte de la captation de 95% des fonds versés par les membres de la SAS EMRYS LA CARTE qui souhaitent investir dans la pierre.
Du fait de cette fictivité il parrait économiquement et juridiquement justifié de réunir les patrimoines des deux sociétés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS EMRYS LA CARTE afin que les actifs immobiliers financés par les membres souscripteurs de la SAS EMRYS LA CARTE se retrouvent dans le même patrimoine unique de la procédure en garantie directe des droits acquis par ces souscripteurs.
Ainsi tant sur le plan de la confusion que de la fictivité, l'extension de la procédure de la SAS EMRYS LA CARTE à la SAS EMRYS IMMO est justifiée.
En conséquence, la SELARL B.G.H., ès qualités, demande au Tribunal de :
* prononcer l'extension de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS EMRYS LA
CARTE ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 4 février 2026 à la SAS EMRYS IMMO ;
employer les dépens en frais de procédure.
L'administrateur judiciaire entendu en la personne de Maître [Q] [Z] s'en rapporte à la décision du tribunal et ne s'oppose pas à la requête du mandataire judiciaire. Il fait état de 4 ou 5 marques d'intérêts de candidats à la reprise de l'activité de la société EMRYS LA CARTE et souligne qu'il faudrait éviter toutefois qu'une confusion de patrimoine intervenant avant cette cession ait pour conséquence une cession à vil prix de l'immobilier détenue par la société EMRYS IMMO.
Monsieur [H] [Y] président des deux sociétés EMRYS LA CARTE et EMRYS IMMO indique au tribunal ne pas être opposé à la demande de Maître [G]. Il souligne toutefois que l'objet du montage était de créer du profit pour tous les associés. En 2023 les associés ont voulu se lancer dans l'immobilier. C'est la raison pour laquelle une filiale a été créée pour une activité de marchand de biens, cette activité nécessitant un besoin de trésorerie. Le montage été clair pour tous les associés. Des compromis de vente de biens immobiliers ont d'ores et déjà été signés, des travaux restent à terminer sur une maison à [Localité 2]. Une extension de la procédure risque d'avoir pour effet de retarder les travaux et les cessions en cours, et d'aboutir à un prix de cession plus faible que si aucune extension n'était prononcée, le principe de la remontée des prix de vente à la société EMRYS LA CARTE n'étant pas contestée et cette remontée étant déjà intervenue pour 200 000 euros.
Monsieur [S] représentant des salariés de la société EMRYS LA CARTE expose que c'était bien la volonté des coopérateurs de créer une société distincte pour l'activité de marchand de biens. Pour lui il conviendrait dans un premier temps de terminer les travaux en cours et d'achever la vente des biens immobiliers avant qu'une extension de la procédure ne soit prononcée le cas échéant.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu que l'article 1. 621-2 du code de commerce dispose que « …A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale… Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes … » ;
Attendu que l'administrateur judiciaire et le représentant légal des deux sociétés EMRYS LA CARTE et EMRYS IMMO déclarent ne pas s'opposer à la requête présentée ;
Attendu que les apports de la société EMRYS LA CARTE à la société EMRYS IMMO constituent un flux de financement anormal ayant entrainé une chute de la trésorerie de la société EMRYS LA CARTE à l'origine de l'ouverture de sa procédure collective ;
Attendu que ce flux de financement anormal à pour conséquence une confusion du patrimoine des deux sociétés EMRYS LA CARTE et EMRYS IMMO ;
Attendu que le montage réalisé a permis à la SAS EMRYS LA CARTE de se constituer à bon compte un actif substantiel placé en dehors de son patrimoine et donc en dehors du périmètre de la procédure collective de la SAS EMRYS ;
Attendu qu'il serait par suite tout à fait anormal que les cessions de biens immobiliers appartenant à la société EMRYS IMMO échappent à tout contrôle du tribunal ;
Attendu qu'il y a lieu par conséquent de déclarer recevable et bien fondée l'action intentée par la SELARL B.G.H. en vu de prononcer l'extension de la procédure collective de la société EMRYS LA CARTE à la société EMRYS IMMO, le tribunal prenant acte du jugement du tribunal de céans ayant prononcé le 24 juillet 2026 la conversion du redressement judiciaire de la société EMRYS LA CARTE en liquidation judiciaire ;
Attendu que les dépens doivent entrer en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'acte d'assignation délivré à la société EMRYS IMMO à la requête de la SELARL B.G.H., agissant ès qualités de mandataire judiciaire en charge de la procédure collective de la société EMRYS IMMO,
Le ministère public ayant eu communication de la cause, ayant émis un avis écrit s'en rapportant à la décision du tribunal,
Le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la société EMRYS LA CARTE ayant établi un rapport écrit par lequel il formule un avis favorable à l'extension de la procédure à la société EMRYS IMMO, compte tenu de la confusion de patrimoine entre les deux sociétés et la fictivité de la société EMRYS IMMO,
DECLARE
recevable et bien fondée l'action intentée par la SELARL B.G.H. ès qualités de mandataire judiciaire en charge de la procédure collective de la société EMRYS LA CARTE (redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2026) ;
PRONONCE
l'extension de ladite procédure collective de liquidation judiciaire de la société EMRYS LA CARTE à la société EMRYS IMMO dont le siège social est [Adresse 2] immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 931 444 020 ;
DIT que les dépens entreront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Philippe FRANCK
Signe electroniquement par Philippe FRANCK
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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