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T. com. 6901, 7 juill. 2026, n° 2026F01615


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Date
07/07/2026
Numéro
2026F01615
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7e7737195da062e096fd23

Texte de la décision

4,565 caractères

07/07/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n°

2026F1615

Procédure

2026RJ0442

RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE : Madame [I] [K]

[Adresse 1]

Date d'ouverture : 07 juillet 2026

Juge Commis : Monsieur [E] [Q]

Liquidateur judiciaire :

la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [U], Maître [L] [S] ou Maître [P] [Y]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 10 mars 2026 par requête du mandataire judiciaire

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 07 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,

Monsieur Paul GALONNIER, Juge,

Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

PROCEDURE & DISCUSSION

Par jugement du 10 mars 2026, conformément aux articles L.645-1 et suivants, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel de Madame [I] [K], désigné en qualité de juge commis Monsieur [Q] [E], chargé d'évaluer la situation active et passive du débiteur, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [U], Maître [L] [S] ou Maître [P] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, chargé d'assisté le juge commis.

La présente affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour afin que le tribunal statue sur la clôture de la procédure ou l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Suivant rapports du juge commis et du mandataire judiciaire, il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel étaient réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture mais que le montant du passif est disproportionné par rapport à l'actif ; que dès lors, le juge commis et le mandataire judiciaire sollicitent l'ouverture de la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.645-9 du code de commerce ;

Le représentant du ministère public se déclare favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire eu égard au montant disproportionné du passif par rapport à l'actif.

Attendu que le jugement d'ouverture du rétablissement professionnel avait constaté l'état de cessation des paiements du débiteur et sursis à statuer sur l'ouverture de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il convient par conséquence de prononcer la liquidation judiciaire par application de l'article L.645-9 du code de commerce ;

Attendu, en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, que le tribunal décide de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 7 juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

Sur rapport du juge commis, Sur rapport du mandataire judiciaire Sur avis du ministère public,

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

Madame [I] [K]

[Adresse 1]

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Non inscrit au RCS - 498 557 347 RM 69

FIXE provisoirement au 7 juillet 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur [E] [Q] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [V] [R].

NOMME

en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [U], Maître [L] [S] ou Maître [P] [Y] [Adresse 2].

NOMME en qualité de commissaire de justice :

la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

FIXE

à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE au 7 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT

applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du code de commerce.

DIT

que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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